(2018) 2 Annuaire africain des droits de l’homme
31
historique suppose que la Cour rende une justice lisible, une justice
rendue dans la plénitude justifiée par son impérium, qu’elle la rende
dans son entièreté, sans hésitation, sans réserve, sans imprécision, sans
indécision, sans silences. L’investigation qu’impose cette mission
révèle des silences marquants.
3
LES SILENCES D’UNE DÉCENNIE DE
JURISPRUDENCE
En analysant les décisions rendues par la Cour africaine depuis son
premier arrêt rendu en 2009 dans l’affaire Yogogombaye,21 on observe
une double tendance à des silences par imprécision et par indécision. A
la réalité, ces deux tendances peuvent être exclusives ou concomitantes.
3.1
Des silences par imprécision
Cette première tendance est matérialisée par une jurisprudence qui
illustre un silence total, partiel ou substantiel. Le silence total est
manifesté lorsque la Cour manque de répondre à la question que pose
le requérant ou l’Etat défendeur ou alors à la question qui devrait
logiquement se dégager des moyens invoqués par les parties. Il est
partiel lorsque cette approche ne concerne pas toutes les questions
soulevées dans la cause et substantiel lorsque la question déterminée
touche au corps de la jurisprudence de la Cour. Cela dit, pour les
besoins d’une discussion efficiente, il est pertinent de s’intéresser
autant que faire se peut à des espèces dans lesquelles ladite tendance se
manifeste sous les trois aspects relevés.
3.1.1
Qualification juridique et factuelle des allégations de
violation
L’illustration, sans doute la plus prégnante, est faite dans l’affaire
Nguza Viking et un autre c. République Unie de Tanzanie où la Cour
est appelée à se prononcer sur la question de savoir si le fait pour le juge
interne de préférer la simple identification à la barre à une
identification formelle dans une affaire de viol, constitue une violation
du droit des requérants au procès équitable. On note qu’en l’espèce, les
agents de police avaient préalablement conduit les victimes sur les lieux
du crime où elles avaient vu les requérants au moment de leur
arrestation puis pendant leur détention.22
Au moment de déterminer la question à examiner, la Cour estime
qu’il s’agit de celle de savoir si l’identification s’est faite conformément
à l’article 7(1)(c) de la Charte qui stipule que toute personne a « droit à
la défense, y compris celui de se faire assister par un défenseur de son
21
22
Voir Michelot Yogogombaye c. Sénégal CAfDHP (15 décembre 2009).
Voir Nguza Viking et un autre c. République Unie de Tanzanie AfCHPR (23 mars
2018, fond) para 86.