(2018) 2 Annuaire africain des droits de l’homme 31 historique suppose que la Cour rende une justice lisible, une justice rendue dans la plénitude justifiée par son impérium, qu’elle la rende dans son entièreté, sans hésitation, sans réserve, sans imprécision, sans indécision, sans silences. L’investigation qu’impose cette mission révèle des silences marquants. 3 LES SILENCES D’UNE DÉCENNIE DE JURISPRUDENCE En analysant les décisions rendues par la Cour africaine depuis son premier arrêt rendu en 2009 dans l’affaire Yogogombaye,21 on observe une double tendance à des silences par imprécision et par indécision. A la réalité, ces deux tendances peuvent être exclusives ou concomitantes. 3.1 Des silences par imprécision Cette première tendance est matérialisée par une jurisprudence qui illustre un silence total, partiel ou substantiel. Le silence total est manifesté lorsque la Cour manque de répondre à la question que pose le requérant ou l’Etat défendeur ou alors à la question qui devrait logiquement se dégager des moyens invoqués par les parties. Il est partiel lorsque cette approche ne concerne pas toutes les questions soulevées dans la cause et substantiel lorsque la question déterminée touche au corps de la jurisprudence de la Cour. Cela dit, pour les besoins d’une discussion efficiente, il est pertinent de s’intéresser autant que faire se peut à des espèces dans lesquelles ladite tendance se manifeste sous les trois aspects relevés. 3.1.1 Qualification juridique et factuelle des allégations de violation L’illustration, sans doute la plus prégnante, est faite dans l’affaire Nguza Viking et un autre c. République Unie de Tanzanie où la Cour est appelée à se prononcer sur la question de savoir si le fait pour le juge interne de préférer la simple identification à la barre à une identification formelle dans une affaire de viol, constitue une violation du droit des requérants au procès équitable. On note qu’en l’espèce, les agents de police avaient préalablement conduit les victimes sur les lieux du crime où elles avaient vu les requérants au moment de leur arrestation puis pendant leur détention.22 Au moment de déterminer la question à examiner, la Cour estime qu’il s’agit de celle de savoir si l’identification s’est faite conformément à l’article 7(1)(c) de la Charte qui stipule que toute personne a « droit à la défense, y compris celui de se faire assister par un défenseur de son 21 22 Voir Michelot Yogogombaye c. Sénégal CAfDHP (15 décembre 2009). Voir Nguza Viking et un autre c. République Unie de Tanzanie AfCHPR (23 mars 2018, fond) para 86.

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