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Adjolohoun/Les grands silences jurisprudentiels de la Cour africaine
choix ».23 En réponse, la Cour commence par énoncer sa position selon
laquelle la preuve et la méthode d’identification « relèvent de l’entière
discrétion des juridictions nationales et qu’elle – la Cour africaine –
doit déférer à leurs constatations et décisions pour autant que cela ne
résulte pas en une erreur judiciaire ».24 Appliquant cette position aux
faits de la cause, la Cour observe que le juge interne s’était satisfait du
témoignage des victimes et qu’aucun élément du dossier n’indiquait
que la procédure d’identification avait résulté en une parodie de
justice.25 Sur la base d’un tel raisonnement, la Cour conclut « qu’il n’y
a pas eu violation de l’article 7(1)(c) ».26
En prélude à une discussion sur la substance de la position de la
Cour, il s’impose de noter qu’elle ne définit pas ce qui constitue une
« erreur judiciaire » ou une « parodie de justice » et n’indique non plus
aucun paramètre d’application de ces notions à la cause en examen. Sur
la substance de l’examen proprement dit, on relève aisément que, par
une telle décision, la Cour se trompe au moins doublement. D’abord,
elle se trompe dans la détermination de la question posée par les parties
telle qu’elle ressort des moyens invoqués et de la violation alléguée. Il
ne fait aucun doute que les parties ont discuté largement mais
exclusivement de l’identification des accusés et non du droit à la
défense tel que protégé par l’article 7(1)(c).27 Si l’on peut comprendre
que la liste des droits au procès équitable expressément énumérés à
l’article 7 de la Charte n’inclut pas le droit à l’équité procédurale qui est
manifestement invoqué par les requérants en l’espèce, il s’offrait au
juge africain les alternatives des Directives et principes sur le droit à un
procès équitable28 et de l’article 14 du Pacte international relatif aux
droits civils et politiques.29 En s’y référant, la Cour aurait dû identifier
la violation alléguée comme celle du droit général « à ce que sa cause
soit entendue » qui constitue le chapeau de l’article 7(1) de la Charte.
Par ailleurs, la Cour consacre un déni de justice d’une part, en ne
répondant pas à la question posée et, d’autre part, en manquant de
conclure à une violation là où les faits et le droit indiquent fortement
qu’il y en avait. Le premier point a été couvert. Pour ce qui est du
second, selon les faits tels qu’adoptés par la Cour et non contestés par
l’Etat défendeur, les victimes ont eu connaissance de l’identité des
requérants précédemment au procès. En outre, la juridiction de
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Nguza Viking, para 88.
Nguza Viking, para 89.
Nguza Viking, para 90.
Nguza Viking, para 90.
Nguza Viking, paras 83-87.
Voir Commission africaine, Directives et principes sur le droit à un procès
équitable et l’assistance judiciaire en Afrique (2003). Lesdites Directives
développent les droits liés au procès équitable de manière détaillée notamment en
leur section ‘N) dispositions applicables aux procédures relatives aux accusations
pénales’ et particulièrement en la sous-section ‘6 – droits pendant le déroulement
d’un procès’.
La Cour adopte d’ailleurs cette approche dans ses arrêts Mohamed Abubakari c.
République Unie de Tanzanie CAfDHP (3 juin 2016, fond) paras 137-138; et
Anudo Ochieng Anudo c. République Unie de Tanzanie CAfDHP (22 mars 2018,
fond) paras 110-111.