(2018) 2 Annuaire africain des droits de l’homme 33 jugement a fait identifier les requérants par les victimes à l’audience en procédant par simple permutation de sièges. Dans ces circonstances, il est flagrant que l’identification avait dès lors été viciée et que la culpabilité des requérants était établie avant le procès. Par conséquent, il y avait vraisemblablement eu violation de l’article 7(1) de la Charte dans son chapeau et plus précisément du droit à l’équité procédurale. En tout état de cause, en déférant exclusivement à la détermination factuelle du juge interne, la Cour s’est refusée à examiner des faits pourtant allégués devant elle et, par conséquent, à vérifier s’il y avait eu « erreur judiciaire » ou « parodie de justice ». Mais c’est là une question à laquelle la discussion retourne ultérieurement, plus amplement. 3.1.2 Caractère détachable et facultatif d’un acte unilatéral conventionnel et obligatoire Une autre espèce d’importance qui révèle davantage un silence partiel et substantiel est l’affaire Victoire Ingabire Umuhoza c. République du Rwanda.30 Dans cette cause, la Cour est appelée à se prononcer sur la validité du retrait par le Rwanda de sa déclaration de reconnaissance de juridiction mais également sur les conditions la régissant et les effets en découlant. La Cour conclut que la Convention de Vienne sur le droit des traités (CVDT) « ne s’applique pas à la déclaration prévue à l’article 34(6) du Protocole » au motif unique que « la déclaration elle-même est un acte unilatéral qui n’est pas soumis au droit des traités ».31 Cependant, en identifiant les règles applicables à la détermination de la validité du retrait, la Cour ne fait plus mention de « l’acte unilatéral » dont elle n’avance en outre aucune définition. Elle se tourne plutôt vers « les règles applicables aux déclarations de reconnaissance de juridiction et le principe de droit international de la souveraineté de l’Etat ».32 Ensuite, la Cour illustre lesdites règles par les dispositions conventionnelles relatives à la reconnaissance de juridiction de la Cour internationale de justice, de la Cour européenne des droits de l’homme et de la Cour interaméricaine des droits de l’homme.33 Elle assimile alors la reconnaissance de juridiction de ces tribunaux à celle prévue à l’article 34(6) du Protocole pour confirmer qu’il s’agit d’une déclaration optionnelle parce qu’unilatérale et donc détachable du Protocole pour les nécessités d’un retrait indépendant.34 Ces conclusions appellent plusieurs observations. Primo, en décidant de qualifier la déclaration de l’article 34(6) d’acte unilatéral de l’Etat, la logique juridique et la lisibilité jurisprudentielle recommandaient que la Cour avança une définition de la notion « d’acte unilatéral », qu’elle en dégagea les caractéristiques 30 31 32 33 34 CAfDHP (3 juin 2016, retrait de la déclaration). Victoire Ingabire Umuhoza, para 54. Victoire Ingabire Umuhoza, para 55. Voir Victoire Ingabire Umuhoza, para 56. Victoire Ingabire Umuhoza, para 57.

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