(2018) 2 Annuaire africain des droits de l’homme
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jugement a fait identifier les requérants par les victimes à l’audience en
procédant par simple permutation de sièges. Dans ces circonstances, il
est flagrant que l’identification avait dès lors été viciée et que la
culpabilité des requérants était établie avant le procès. Par conséquent,
il y avait vraisemblablement eu violation de l’article 7(1) de la Charte
dans son chapeau et plus précisément du droit à l’équité procédurale.
En tout état de cause, en déférant exclusivement à la détermination
factuelle du juge interne, la Cour s’est refusée à examiner des faits
pourtant allégués devant elle et, par conséquent, à vérifier s’il y avait eu
« erreur judiciaire » ou « parodie de justice ». Mais c’est là une
question à laquelle la discussion retourne ultérieurement, plus
amplement.
3.1.2
Caractère détachable et facultatif d’un acte unilatéral
conventionnel et obligatoire
Une autre espèce d’importance qui révèle davantage un silence partiel
et substantiel est l’affaire Victoire Ingabire Umuhoza c. République du
Rwanda.30 Dans cette cause, la Cour est appelée à se prononcer sur la
validité du retrait par le Rwanda de sa déclaration de reconnaissance de
juridiction mais également sur les conditions la régissant et les effets en
découlant.
La Cour conclut que la Convention de Vienne sur le droit des traités
(CVDT) « ne s’applique pas à la déclaration prévue à l’article 34(6) du
Protocole » au motif unique que « la déclaration elle-même est un acte
unilatéral qui n’est pas soumis au droit des traités ».31 Cependant, en
identifiant les règles applicables à la détermination de la validité du
retrait, la Cour ne fait plus mention de « l’acte unilatéral » dont elle
n’avance en outre aucune définition. Elle se tourne plutôt vers « les
règles applicables aux déclarations de reconnaissance de juridiction et
le principe de droit international de la souveraineté de l’Etat ».32
Ensuite, la Cour illustre lesdites règles par les dispositions
conventionnelles relatives à la reconnaissance de juridiction de la Cour
internationale de justice, de la Cour européenne des droits de l’homme
et de la Cour interaméricaine des droits de l’homme.33 Elle assimile
alors la reconnaissance de juridiction de ces tribunaux à celle prévue à
l’article 34(6) du Protocole pour confirmer qu’il s’agit d’une déclaration
optionnelle parce qu’unilatérale et donc détachable du Protocole pour
les nécessités d’un retrait indépendant.34 Ces conclusions appellent
plusieurs observations.
Primo, en décidant de qualifier la déclaration de l’article 34(6)
d’acte unilatéral de l’Etat, la logique juridique et la lisibilité
jurisprudentielle recommandaient que la Cour avança une définition de
la notion « d’acte unilatéral », qu’elle en dégagea les caractéristiques
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CAfDHP (3 juin 2016, retrait de la déclaration).
Victoire Ingabire Umuhoza, para 54.
Victoire Ingabire Umuhoza, para 55.
Voir Victoire Ingabire Umuhoza, para 56.
Victoire Ingabire Umuhoza, para 57.