34 Adjolohoun/Les grands silences jurisprudentiels de la Cour africaine majeures et en énuméra des exemples à titre de comparateurs, tels que la reconnaissance, la dénonciation ou la réserve. La Cour aurait alors évalué les dispositions de l’article 34(6) à l’aune de la fondation ainsi bâtie pour conclure quant à la nature de la déclaration. En ne faisant pas ainsi, la Cour a annoncé un critère d’évaluation sur la base duquel elle a apparemment conclu sans l’expliquer. Secundo, c’est les règles finalement appliquées par la Cour qui peuvent poser problème. Elle compare ainsi la déclaration de l’article 34(6) du Protocole à celle applicable dans le cas de la Cour interaméricaine. La difficulté est qu’en procédant de la sorte, la Cour africaine fait l’impasse sur la formule de nature obligatoire adoptée par l’article 34(6) du Protocole qui stipule que « l’Etat doit faire une déclaration ».35 En décidant d’interpréter la déclaration comme facultative, la Cour lit du coup le « doit » de l’article 34(6) comme le « peut » de son correspondant, l’article 45 de la Convention américaine des droits de l’homme.36 C’est pourtant cette seconde norme que la Cour élit comme comparateur pour établir la nature de la première norme. Comme la Cour elle-même l’indique expressément, l’ultime objet de cette approche interprétative est de soustraire la déclaration au régime du droit des traités afin que ne s’applique à son retrait que des règles générales de droit international public et non la CVDT. Il reste à savoir si de telles règles sont pertinentes dans l’application de normes des droits de l’homme auxquelles s’appliquent en général des règles et principes dits exorbitants de droit commun. La Cour n’a pas exploré cette piste, ni celle qui commandait, pour rester fidèle au texte, de lire la déclaration comme une prescription conventionnelle obligatoire. Enfin, lorsqu’elle est face au dilemme de la détermination de la date d’effet du retrait au sujet de laquelle le Protocole garde le silence, la Cour doit emprunter à une norme écrite puisque le principe n’est consacré ni en règle général de droit ni dans la Convention américaine érigée en comparateur pour régler la question de la validité du retrait.37 Seule la CVDT prévoit que le retrait prendra effet dans l’année de sa notification à l’autorité dépositaire, l’article 78(1) de la Convention américaine stipulant plutôt, quant à lui, pour le retrait de l’ensemble du traité. Ainsi, en déterminant si la notification est applicable dans le cas du Protocole, la Cour s’appuie largement sur la nature particulière de la déclaration en tant qu’acte unilatéral de l’Etat mais qui crée des droits au profit des tiers, individus ou groupes d’individus, et dont la jouissance requiert une sécurité juridique.38 Par ailleurs, en se prononçant sur la date d’effet, la Cour africaine dit s’inspirer de l’article 78(1) de la Convention américaine, de l’arrêt Ivchner c. Pérou de la 35 36 37 38 Même en considérant la version anglaise du texte, la prescription de la déclaration est obligatoire par nature puisque la disposition stipule que ‘the State shall make a declaration’. Soulignement de l’auteur dans les deux langues. Ladite disposition se lit ‘1. Tout Etat partie peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion, ou ultérieurement, déclarer qu’il reconnaît la compétence de la Commission pour recevoir et examiner les communications’. Soulignement de l’auteur. Voir art 56(1) Convention de Viennes sur le droit des traités (1969). Voir Victoire Ingabire Umuhoza, para 60-62.

Select target paragraph3