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Adjolohoun/Les grands silences jurisprudentiels de la Cour africaine
la Charte, la Cour africaine exerce par conséquent une fonction
directive et coordinatrice quant à l’application dudit instrument par les
autres organes juridictionnels. Il est vrai que, comme la logique aurait
dû le recommander, le législateur africain n’a pas conféré aux décisions
de la Cour africaine res judicata à l’égard des autres organes. Ceci dit,
les règles applicables à cet égard s’y emploient indirectement et la Cour
peut réguler l’interprétation de la Charte par abstention.17
La fonction de régulation ainsi déclinée s’exerce également en ce
qui concerne la protection des droits de l’homme au niveau national.
Une fois que la Charte africaine entre dans l’ordre juridique interne des
Etats Parties, elle tombe dans « l’assiette » de compétence matérielle
du juge national qui en devient le juge naturel, le juge de proximité,
qu’il soit ordinaire ou constitutionnel.18 En application du principe de
subsidiarité et de la règle d’épuisement des voies de recours internes, la
Cour africaine exerce à l’égard du juge national bien évidemment,
même si indirectement, une fonction de régulation et d’harmonisation
de l’application de la Charte.19
Enfin, la Cour exerce une fonction directive « diplomatique » mais,
cette fois-ci, pour la visibilité du système africain au-delà du continent.
Lorsqu’on se réfère aux apparats particuliers de la Charte africaine tels
que la consécration des droits des peuples, l’interdépendance et
l’indissociabilité des différentes catégories de droits, la justiciabilité des
droits socio-économiques ou encore la mise à la charge des individus de
devoirs, on peut arguer que le mariage ingénieux entre tradition et
modernité célébré par le système africain recèle un élixir pour la
protection droits de l’homme dans les Amériques, en Asie et en Europe.
Dans la perspective de l’interprétation de la Charte africaine comme un
instrument vivant,20 il pèse par conséquent sur le juge d’Arusha la
mission de « vendre » ce génie africain aux autres cultures régionales
des droits de l’homme.
Au total, le postulat ici avancé commande une Cour africaine qui,
au-delà de la simple judiciarisation de la protection des droits de
l’homme en Afrique, doit rendre la justice comme moyen de
développement du droit africain des droits de l’homme et du
renforcement des mécanismes y afférents. Une mission aussi
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Par exemple, la Commission africaine ne peut connaître d’une affaire réglée ou
pendante devant la Cour africaine et réciproquement. Voir arts 4(1), 6(1), 6(3 et 8
du Protocole. Dans l’affaire Jean-Claude Roger Gombert c. Côte d’Ivoire (22 mars
2018), paras 39-59, la Cour africaine a déclaré la requête irrecevable pour
règlement ant��rieur du différend par la Cour de justice de la CEDEAO.
A Tzanakopoulos ‘Domestic courts as the “natural judge” of international law: a
change in physiognomy’ in J Crawford & S Nouwen (dirs) Select Proceedings of
the European Society of International Law (2010) 155-168; et, en général,
VO Ayeni (dir) The impact of the African Charter and the Maputo Protocol in
selected African states (2016).
Voir SH Adjolohoun ‘Un régulateur régulé ? Le juge constitutionnel à l’ère du
régionalisme constitutionnel en Afrique’ Colloque commémoratif du 25ème
anniversaire de la Cour constitutionnelle du Bénin, Association Béninoise de
Droit Constitutionnel, 2 - 3 juin 2018.
See S Theil ‘Is the “living instrument” approach of the European Court of Human
Rights compatible with the ECHR and international law?’ (2017) 23 European
Public Law 587-614.