(2018) 2 Annuaire africain des droits de l’homme 29 judiciaire en ce que l’article 30 du Protocole rend ses décisions à la fois obligatoires et exécutoires. En outre, aux termes des articles 27 et 28 du même instrument, la Cour se prononce par le moyen d’ordonnances de mesures provisoires et d’arrêts suggérant fortement que ces édits devraient conforter les « recommandations » et « demandes » de mesures provisoires prises par la Commission. Enfin, aux termes de l’article 5(1) du Protocole, le législateur place la Commission en première ligne des entités ayant qualité pour saisir directement la Cour sans le besoin de l’encombrante déclaration de l’article 34(6) qui en conditionne l’accès par les individus et Organisations non gouvernementales (ONG).15 L’approche historique de la naissance de la Cour africaine est donc sans équivoque celle d’une juridiction de plein impérium judiciaire qui vient compléter une institution juridictionnelle de type dit « quasijudiciaire » à laquelle elle apporte les « crocs » qui, deux décennies auparavant, lui ont fait défaut dans sa traque des violations des droits humains sur le continent. Il y a en outre une logique systémique dictée par l’approche historique. 2.2 L’impératif historique appelle une logique systémique Si la philosophie politique de la création de la Cour africaine est celle du renforcement de la protection offerte sous l’égide de la Commission, on peut avancer sans risque de se tromper que le législateur africain a entendu pour la juridiction continentale une mission de renforcement non pas de la seule Commission mais de l’ensemble du système africain de protection des droits de l’homme. Des éléments pertinents peuvent confirmer cet argument. D’abord, alors qu’il est uni-institutionnel à ses débuts, le système va très vite s’enrichir non seulement du Comité de l’enfant mais également des juridictions sous-régionales dont la compétence en matière de droits humains, conférée ou construite, a été rappelée précédemment. Il faut noter que ces organes juridictionnels partagent, avec la Cour africaine, la Charte africaine comme base de leurs compétences matérielles respectives. Ceci dit, la supervision judiciaire originelle de la Charte revient à la Cour africaine puisque son impérium fait défaut tant à la Commission et au Comité qui lui ont préexisté qu’aux autres cours sous-régionales officiant dans des régimes « d’emprunt ».16 En tant que dépositaire judiciaire de l’interprétation et de l’application de 15 16 Voir L Burgorgue-Larsen & GF Ntwari ‘Chronique de jurisprudence de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (2015-2016)’ (2008) 113 Revue trimestrielle des droits de l’homme 134-135; F Viljoen ‘Understanding and overcoming challenges in accessing the African Court on Human and Peoples’ Rights’ (2018) 67 International and Comparative Law Quarterly 63-98. Voir aussi Femi Falana c. Union africaine CAfDHP (26 juin 2012), affaire dans laquelle, faute de pouvoir établir sa compétence personnelle dans le chef de l’Etat défendeur, la Cour n’a pu se prononcer sur l’allégation du requérant selon laquelle la déclaration de l’article 34(6) viole le droit à l’accès à la justice. Voir Adjolohoun (n 8).

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