28 Adjolohoun/Les grands silences jurisprudentiels de la Cour africaine africaine et à l’article 38 du Statut de la Cour internationale de justice.10 Dans sa lettre, la Charte africaine limite la compétence de la Commission africaine à l’interprétation et l’application dudit instrument. Un bémol notable est l’autorisation faite à la Commission aux termes des articles 60 et 61 de la Charte, de « s’inspirer » et de « prendre aussi en considération » un large corpus normatif équivalant plus ou moins à la compétence universelle expressément consacrée dans le cas de la Cour africaine. Toutefois, la Commission épouse les « passive virtues »11 en adoptant constamment une approche d’autocensure.12 Les autres juridictions sous-régionales ne font pas mieux.13 La nature unique de la compétence matérielle universelle de la Cour africaine ainsi relevée n’est pas fortuite. Pour s’en convaincre, il faut principalement se référer à l’article 2 du Protocole portant création de la Cour pour noter que la juridiction continentale a pour mission de « compléter les fonctions de protection conférées à la Commission africaine » aux termes de la Charte africaine. En tant que telle, l’article 2 du Protocole énonce la raison d’être de la Cour qui est de judiciariser l’action de protection de la Commission. On sait qu’à une époque, cette action a été vertement critiquée pour son inefficacité due notamment au manque d’impérium judiciaire de l’organe, à la nature déclaratoire de ses constatations et au caractère non obligatoire de ses décisions.14 Le préambule au Protocole exprime d’ailleurs ce bien-fondé de la complémentarité par judiciarisation avec une plus grande emphase lorsque les Etats y « reconnaissent les progrès accomplis par la Commission … depuis sa création en 1987, en matière de promotion et de protection des droits de l’homme et des peuples » avant de se dire « fermement convaincus que la réalisation des objectifs de la Charte … nécessite la création d’une Cour … pour compléter et renforcer la mission de la Commission … ». Pour donner corps à cet engagement préambulaire, la Cour se voit justement conférer, au contraire de la Commission, des attributs et pouvoirs conséquents. D’abord, elle est dotée du plein impérium 10 11 12 13 14 Voir Adjolohoun (n 8). Voir également Hon. Dr. Jerry Ugokwe c. Nigéria ECW/ CCJ/APP/02/05 (7 octobre 2005) para 29; Mani Koraou c. Niger (2008) AHRLR 182 (ECOWAS 2008); Hissène Habré c. Sénégal ECW/CCJ/JUD/06/10 (18 novembre 2010); Dorothy Chioma Njemanze et autres c. Nigéria ECW/CCJ/ JUD/08/17 (12 octobre 2017). Voir AM Bickel ‘The Supreme Court 1960 term foreword: the passive virtues’ (1961) 75 Harvard Law Review 40, 48-59. Voir SH Adjolohoun Droits de l’homme et justice constitutionnelle en Afrique: le modèle béninois à la lumière de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (2013) 103-131; F Ouguergouz ‘Les articles 60 et 61 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples’ in L Burgorgue-Larsen (dir) Les défis de l’interprétation et de l’application des droits de l’homme: de l’ouverture au dialogue (2017) 135-156. Voir James Katabazi et autres c. Secrétaire général de la Communauté et Ouganda (2007) AHRLR 119 (EAC 2007); Mike Campbell (Pvt) Limited et autres c. Zimbabwe (2008) AHRLR 199 (SADC 2008). Voir F Viljoen & L Louw ‘State compliance with the recommendations of the African Commission on Human and Peoples’ Rights 1994-2004’ (2007) 101 The American Journal of International Law 3; MW Mutua ‘The African human rights system in comparative perspectives’ (1993) 3 Review of the African Commission on Human and Peoples’ Rights 11.

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