- tout enfant qui demande la protection de ses droits ou qui conteste une situation
mettant en cause son intérêt, imputable à ses représentants légaux, aux membres de
sa famille, les services médicaux ou sociaux ou toute association régulièrement agrée
depuis au moins 5 ans à la date des faits et se proposant par ses statuts de défendre
les droits de l’enfant ;
- tout enfant qui s'estime victime d'une discrimination, directe ou indirecte, prohibée
par la loi ou une convention internationale ratifiée par la République de Guinée ou
toute association régulièrement agréée depuis au moins 5 ans à la date des faits se
proposant par ses statuts de combattre les discriminations ou d'assister les victimes
de discriminations, conjointement avec l’enfant victime de discrimination ou avec
son accord ;
- toute institution internationale de protection des droits de l’enfant.
Le Médiateur national de l’enfance peut, en outre, se saisir d'office ou être saisi par les
ayants droit de l’enfant dont les droits et libertés sont en cause.
Article 445 : La saisine du Médiateur national de l’enfance est gratuite.
La saisine du Médiateur national de l’enfance n'interrompt ni les délais de prescription
des actions en matière civile, administrative ou pénale ni les délais de recours
administratifs ou contentieux.
Article 446 : Lorsqu'une réclamation mettant en cause une administration, une
collectivité locale ou tout autre organisme investi d'une mission de service public
présente un caractère sérieux, le Médiateur national de l’enfance la transmet au
Médiateur de la République dans les conditions prévues par une convention conclue
entre lui et ce dernier.
L’enfant concerné ou ses représentants légaux sont informés par le Médiateur national
de l’enfance du résultat de ces démarches.
Article 447 : Lorsqu'une réclamation mettant en cause une personne physique ou une
personne morale de droit privé n'étant pas investie d'une mission de service public lui
paraît justifiée, le Médiateur national de l’enfance fait toutes les recommandations qui
lui paraissent de nature à régler les difficultés dont il est saisi et recommande à la
personne concernée toute solution permettant de régler en droit ou en équité la
situation de l’enfant mineur, auteur de la réclamation.
Article 448 : Lorsqu'il se saisit d'office ou lorsqu'il est saisi autrement qu'à l'initiative de
la personne s'estimant lésée ou, s'agissant d'un enfant, de ses représentants légaux,
le Médiateur national de l’enfance ne peut intervenir qu'à la condition que cette
personne ou, le cas échéant, ses ayants droit aient été avertis et ne se soient pas
opposés à son intervention.
Toutefois, il peut toujours se saisir des cas lui paraissant mettre en cause l'intérêt
supérieur d'un enfant et des cas relatifs à des personnes qui ne sont pas identifiées ou
dont il ne peut recueillir l'accord.
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