- tout enfant qui demande la protection de ses droits ou qui conteste une situation mettant en cause son intérêt, imputable à ses représentants légaux, aux membres de sa famille, les services médicaux ou sociaux ou toute association régulièrement agrée depuis au moins 5 ans à la date des faits et se proposant par ses statuts de défendre les droits de l’enfant ; - tout enfant qui s'estime victime d'une discrimination, directe ou indirecte, prohibée par la loi ou une convention internationale ratifiée par la République de Guinée ou toute association régulièrement agréée depuis au moins 5 ans à la date des faits se proposant par ses statuts de combattre les discriminations ou d'assister les victimes de discriminations, conjointement avec l’enfant victime de discrimination ou avec son accord ; - toute institution internationale de protection des droits de l’enfant. Le Médiateur national de l’enfance peut, en outre, se saisir d'office ou être saisi par les ayants droit de l’enfant dont les droits et libertés sont en cause. Article 445 : La saisine du Médiateur national de l’enfance est gratuite. La saisine du Médiateur national de l’enfance n'interrompt ni les délais de prescription des actions en matière civile, administrative ou pénale ni les délais de recours administratifs ou contentieux. Article 446 : Lorsqu'une réclamation mettant en cause une administration, une collectivité locale ou tout autre organisme investi d'une mission de service public présente un caractère sérieux, le Médiateur national de l’enfance la transmet au Médiateur de la République dans les conditions prévues par une convention conclue entre lui et ce dernier. L’enfant concerné ou ses représentants légaux sont informés par le Médiateur national de l’enfance du résultat de ces démarches. Article 447 : Lorsqu'une réclamation mettant en cause une personne physique ou une personne morale de droit privé n'étant pas investie d'une mission de service public lui paraît justifiée, le Médiateur national de l’enfance fait toutes les recommandations qui lui paraissent de nature à régler les difficultés dont il est saisi et recommande à la personne concernée toute solution permettant de régler en droit ou en équité la situation de l’enfant mineur, auteur de la réclamation. Article 448 : Lorsqu'il se saisit d'office ou lorsqu'il est saisi autrement qu'à l'initiative de la personne s'estimant lésée ou, s'agissant d'un enfant, de ses représentants légaux, le Médiateur national de l’enfance ne peut intervenir qu'à la condition que cette personne ou, le cas échéant, ses ayants droit aient été avertis et ne se soient pas opposés à son intervention. Toutefois, il peut toujours se saisir des cas lui paraissant mettre en cause l'intérêt supérieur d'un enfant et des cas relatifs à des personnes qui ne sont pas identifiées ou dont il ne peut recueillir l'accord. 63

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