Article 440 : Les membres du collège visé à l’article précédent sont désignés en raison
de leur probité, de leur connaissance et de leur expérience en matière de défense et
de promotion des droits de l’enfant, ainsi que de l’intérêt qu’ils portent aux questions de
l’enfance.
Lorsque le Médiateur national de l’enfance préside les réunions du collège, son adjoint
ne prend pas part au vote. En cas de partage égal des voix, celle du président est
prépondérante.
Article 441 : Il ne peut être mis fin aux fonctions des membres du collège indiqués à
l’article 439 ci-dessus avant l'expiration de leur mandat qu'en cas de démission,
d'empêchement ou de faute lourde.
Toutefois, tout membre du collège qui, sans justification, n'a pas assisté à trois
séances consécutives peut être déclaré démissionnaire d'office par le collège statuant
à la majorité des deux tiers de ses membres, après avoir été mis en mesure de
présenter des observations. Le Médiateur national de l’enfance en informe l'autorité de
désignation, afin de procéder à son remplacement.
Article 442 : Le Médiateur national de l’enfance ne reçoit, dans l'exercice de ses
fonctions, aucune instruction.
Le Médiateur national de l’enfance, son adjoint, ainsi que les membres du collège ne
peuvent être poursuivis, recherchés, arrêtés, détenus ou jugés à l'occasion des
opinions qu'ils émettent ou des actes qu'ils accomplissent dans l'exercice de leurs
fonctions.
Article 443: Avec l’assistance du collège, le Médiateur national de l’enfance est chargé
de :
- veiller à la défense et à la promotion de l’intérêt supérieur de l’enfant et les
droits de l’enfant, consacrés par la loi ou une convention internationale ratifiée
par la République de Guinée ;
- veiller à la défense des droits et libertés des enfants dans le cadre des relations
avec l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics et les
organismes investis d'une mission de service public ;
- contribuer à l’élimination des discriminations, directes ou indirectes pouvant
affecter l’enfant ;
- veiller au respect de la déontologie par les personnes exerçant des activités de
sécurité en lien avec la protection de l’enfance sur tout le territoire de la
République.
- Le Médiateur national de l’enfance veille à l'application des conventions
internationales relatives aux droits de l’enfant ratifiées par la République de
Guinée. Il peut ainsi suggérer toute modification de textes législatifs ou
réglementaires visant à garantir un meilleur respect des droits de l’enfant,
notamment en transposant en droit interne les stipulations des engagements
internationaux.
179. Concernant la saisine du Médiateur national de l’enfance et la procédure devant le
Médiateur national de l’enfance, le Code de l’enfant dispose que :
Article 444: Le Médiateur national de l’Enfance peut être saisi par :
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