Article 449 : Le Médiateur national de l’enfance peut demander des explications à
toute personne physique ou morale mise en cause devant lui. A cet effet, il peut
entendre toute personne dont le concours lui paraît utile.
Les personnes physiques ou morales mises en cause doivent faciliter
l'accomplissement de sa mission.
Elles sont tenues d'autoriser leurs agents et préposés à répondre à ses demandes.
Ceux-ci sont tenus de répondre aux demandes d'explications qu'il leur adresse et de
déférer à ses convocations. Les convocations doivent mentionner l'objet de l'audition.
Lorsque le Médiateur national de l’enfance est saisi, les personnes auxquelles il
demande des explications peuvent se faire assister du conseil de leur choix. Un
procès-verbal contradictoire de l'audition est dressé et remis à la personne entendue.
Article 450: Les personnes physiques ou morales mises en cause communiquent au
Médiateur national de l’enfance, sur sa demande motivée, toutes informations et
pièces utiles à l'exercice de sa mission.
Le Médiateur national de l’enfance peut recueillir sur les faits portés à sa connaissance
toute information qui lui apparaît nécessaire sans que son caractère secret ou
confidentiel puisse lui être opposé, sauf en matière de secret concernant la défense
nationale, les intérêts fondamentaux de la Nation ou la politique extérieure. Le secret
de l'enquête et de l'instruction ne peut lui être opposé.
Article 451: Les informations couvertes par le secret médical ou
le secret
professionnel applicable aux relations entre l’avocat et son client ne peuvent être
communiquées au Médiateur national de l’enfance qu'à la demande expresse du
mineur concerné ou de son représentant légal.
Toutefois, les informations couvertes par le secret médical peuvent lui être
communiquées sans le consentement du mineur ou de son représentant légal
lorsqu'elles sont relatives à des privations, sévices et violences physiques, sexuelles
ou psychiques, des mutilations génitales féminines, des actes de tortures ou des
châtiments corporels commis sur le mineur ou une personne qui n'est pas en mesure
de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique.
Les personnes astreintes au secret professionnel ne peuvent être poursuivies en
application des dispositions de l'article 367 du Code pénal pour les informations à
caractère secret qu'elles ont pu révéler au Médiateur national de l’enfance, dès lors
que ces informations entrent dans le champ de compétence de ce dernier.
Article 452 : Le Médiateur national de l’enfance apprécie si les faits qui font l'objet
d'une réclamation ou qui lui sont signalés appellent une intervention de sa part.
Il indique les motifs pour lesquels il décide de ne pas donner suite à une saisine.
Article 453 : Le Médiateur national de l’enfance porte à la connaissance du juge des
enfants les affaires susceptibles de donner lieu à une mesure d'assistance éducative
ou toutes informations qu'il aurait recueillies à l'occasion de sa saisine par un mineur
impliqué ou toute autre personne habilitée à le représenter dans une procédure en
cours.
Article 454: Le Médiateur national de l’enfance assure la promotion des droits de
l’enfant et organise des actions d'information sur ces droits et leur respect effectif.
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