- Ou qu’il a commis ou tenté de commettre un délit puni d’au moins cinq ans
d’emprisonnement.
En tout état de cause, la durée de la retenue ne saurait excéder dix heures, sauf à être
prorogée par décision motivée de ce magistrat pour une durée égale et après
présentation devant lui du mineur.
Par ailleurs, lorsqu’un mineur est retenu ou placé en garde à vue, l’officier de police
judiciaire doit informer de cette mesure outre le procureur de la république, les
parents, le tuteur ou le gardien du mineur.
Il est à craindre que cette "mise à disposition" puisse servir de garde à vue déguisée
pour les mineurs de dix à quinze ans. Ce, d'autant plus que les hypothèses dans
lesquelles elle pourra être mise en œuvre sont définies de manière très large par la
loi.
Le juge d’enfants, lorsqu’il est saisi, est chargé de mener une information secrète.
Pour cela, il devra notamment ordonner la mise en œuvre d’une enquête sociale et
d’une enquête de personnalité. En pratique, il n’en a pas les moyens.
Pareillement pour les mesures éducatives qui peuvent être prononcées par le
Tribunal correctionnel ou la Cour d’assise des mineurs.
Mais, l’absence de traçabilité des dossiers traités par les prédécesseurs, les
pressions subies pour tenter d’orienter
les jugements, les moyens limités pour
exercer la profession et la tendance du parquet à saisir le juge d’instruction et
non le juge des enfants en matière pénale conduisent la plupart du temps à
placer des enfants en détention provisoire.
Surtout, les dossiers sont incomplets :absence d’enquête
enfants concernés,
absence de
de
personnalité
moyens de communication
des
prévus par
l’administration pour communiquer avec les autres juges des enfants.
X.2.C. - Les peines encourues par les mineurs et les mesures alternatives
Des mesures spéciales sont prévues en cas de crime ou délits.
En matière délictuelle, si la prévention est établie à l’égard d’un mineur de quinze
ans, le tribunal pour mineurs ne pourra prendre à son encontre qu’une simple
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