Enfants dénommée « Tribunal pour mineurs » composée d’un ou plusieurs juges
des enfants nommés sur proposition du président du tribunal compétent.
La chambre pour enfants est chargée des missions suivantes :
-
protège les jeunes en dangers
-
juge les mineurs délinquants
Chaque Ile dispose d’un juge et un tribunal pour enfants.
En application de l'article 4 de la loi susmentionnée, les mineurs auxquels est
imputée une infraction qualifiée crime ou délit ne sont déférés que devant ces
juridictions, et ne peuvent donc être déférés à une juridiction de droit commun.
En matière de contravention toutefois, le mineur sera déféré devant la juridiction de
droit commun, à savoir le tribunal de police.
X.2.B. - Une procédure particulière
Exceptée en matière de flagrance, l’article 4 de la loi relative à la protection de
l’enfance à la répression de la délinquance juvénile prévoit que les mineurs auxquels
sont imputés une infraction qualifiée crime ou délit ne sont déférés qu’aux
juridictions pour enfants instituées par la loi relative à l’organisation judiciaire. Les
contraventions commises par les mineurs de 18 ans sont poursuivies et sanctionnés
conformément au droit commun, sous réserves des dispositions suivantes :
-
Si le mineur est âgé de moins de 15 ans, il ne pourra faire l’objet que d’une
admonestation du tribunal de simple police.
-
Si le mineur est âgé de plus de 15 ans et de moins de 18 ans et si la prévention
est établit le tribunal prononcera la peine d’amende prévue par la loi.
-
Même en cas de récidive le mineur ne pourra en aucun cas être puni
d’emprisonnement pour contravention.
Le mineur de quinze ans ne peut être placé en garde à vue. Il existe toutefois des cas
limitativement énumérés pour lesquels un mineur de dix à quinze ans pourra, pour
les nécessités de l’enquête, être retenu à la disposition d’un Officier de police
judiciaire avec l’accord préalable et sous le contrôle d’un magistrat :
- Lorsqu’il existe des indices graves et concordants laissant présumer qu’il a commis
ou tenté de commettre un crime ;
71