mesure éducative : remise aux parents, au tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance. Si la prévention est établie à l’égard d’un mineur âgé de quinze ans à dix-huit ans, le Tribunal pour mineurs délibèrera sur la question de sa responsabilité pénale. Si celleci est retenue, l’excuse atténuante de minorité jouera de plein droit ; en ce cas la peine prononcée contre le mineur ne pourra s’élever au-dessus de la moitié de celle à laquelle il aurait été condamné s’il avait été majeur au moment de l’infraction. Toutefois, le tribunal pour mineurs aura la faculté d’écarter, par décision spéciale et motivé, l’excuse de minorité. Si au contraire, l’irresponsabilité pénale est admise, le tribunal pour enfants ordonnera, soit l’une des mesures éducatives visées à l’article précèdent, soit le placement du mineur dans un établissement pour une période à déterminer, qui ne pourra excéder l’époque où l’intéressé aura atteint l’âge de vingt et un ans. En matière de crime, si la cour criminelle des mineurs retient la responsabilité pénale d’un mineur de 15 à 17 ans, l’excuse atténuante de minorité sera de droit. S’il a encouru la peine des travaux forcés à perpétuité, il sera condamné à une peine de dix-huit ans d’emprisonnement ; s’il a encouru la peine des travaux forcés à temps, de la détention ou de la réclusion, il sera condamné à l’emprisonnement pour un temps égal à la moitié au plus de celui pour lequel il aurait pu être condamné à l’une de ces peines ; s’il a encouru la peine de la dégradation civique, il sera condamné à l’emprisonnement pour deux ans au plus. De même si l’accusé a plus de quinze ans et moins de dix-huit ans. Toutefois, dans cette hypothèse, la cour criminelle des mineurs aura la faculté d’écarter, par décision spéciale et motivée, l’excuse atténuante de minorité. Enfin, en aucun cas, la peine de mort ne pourra être prononcée contre un mineur de dix-huit ans. En matière de contravention, si les mineurs sont déférés, tout comme les majeurs, devant le Tribunal de police, des mesures spéciales sont toutefois prévues en ce qui concerne les peines encourues. En effet, l'article 4 de la loi du 31 décembre 2005 précise que si le mineur est âgé de moins de quinze ans, il ne pourra faire l’objet que d’une admonestation du tribunal de simple police. Si le mineur est âgé de plus de quinze ans et de moins de dix huit 73

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