Selon le rapport final de l’enquête démographique et de santé couplé et à indicateurs
multiple II (EDSC/MICS II) de 2012, seulement 65% des enfants de moins de 15ans et
62% de moins de 18 ans vivent avec leurs deux parents.
VII.2.A. – Séparation suite à une dissolution
En cas de divorce des parents, l’article 92 du code de la famille accorde un droit de
préférence à la mère puisqu’il prévoit que :
« Le droit de garde de l’enfant est dévolu par préférence à la mère si l’intérêt de
l’enfant ne s’y oppose et sous les réserves suivantes :
-
Qu’elle ne parte pas vivre à l’étranger sans l’assentiment du père.
-
Qu’elle soit de bonne moralité. »
Lorsque la mère ne peut exercer son droit de garde, celui-ci est dévolu de plein droit
au père si l’intérêt de l’enfant ne s’y oppose (article 93 du Code de la famille). Dans la
droite lignée de la coutume comorienne, la loi prévoit qu’en cas d’empêchement du
père, l’enfant est placé chez une parente de la lignée maternelle.
Il est toujours tenu compte de l’intérêt de l’enfant quant à son placement. Passé l'âge
de discernement, fixé en principe à 7 ans, l'enfant a un droit d'option entre celui de
ses parents auprès duquel il désire vivre.
La loi prévoit également que passé l'âge de discernement, l'enfant a un droit d'option
entre celui de ses parents auprès duquel il désire vivre.
En pratique, et malgré la législation en vigueur, en cas de séparation, la garde des
enfants échoit à la mère ou une tante maternelle, en raison du fort matriarcat qui
prévaut surtout en Grande Comore. Et, dès lors que les maris vivent dans le domicile
de leurs femmes, il leur paraît normal de ne pas exposer l’enfant au stress de trouver
un autre endroit pour vivre. Dans ce contexte l’oncle maternelle jour un rôle majeur,
qui surpasse de loin celui du père.
En raison de l’existence d’une famille étendue, les enfants comoriens sont garantis
des troubles et drames occasionnés par la séparation de leurs parents.
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