Commission Africaine des Droits
de l’Homme et des Peuples
d.
Toute plainte doit faire l’objet d’une enquête approfondie, rapide et impartiale, et si la plainte s’avère
fondée, une mesure corrective appropriée doit être prise sans délais.
38. Réparations
Toute personne victime d’arrestation et de détention illégale ou arbitraire, de torture ou de mauvais traitements
pendant la garde à vue ou la détention provisoire, a le droit de demander et d’obtenir une réparation effective
pour la violation de ses droits. Ce droit s’étend à la famille proche ou aux personnes à charge de la victime directe.
Les réparations peuvent inclure, sans y être limités :
a.
La restitution, destinée à rétablir la victime dans la situation qui aurait prévalu si ses droits n’avaient
pas été violés.
b.
L’indemnisation, y compris les dommages et intér��ts quantifiables qui résultent de la violation du droit
et de tout préjudice physique ou moral (tel que le préjudice physique ou moral, la douleur, la souffrance
et la détresse émotionnelle, la perte d’opportunités, y compris en matière d’éducation, les dommages
matériels et la perte de gains réelle ou potentielle, le préjudice à la réputation ou à la dignité, et les
coûts liés aux services juridiques ou à l’intervention d’experts, aux médicaments, aux services médicaux
et aux services psychologiques et sociaux).
c.
La réadaptation, y compris par une prise en charge médicale et psychosociale ainsi que par des services
juridiques et sociaux.
d.
La satisfaction et les garanties de non-répétition.
39. Collecte de données
Les États doivent mettre en place des mécanismes de collecte systématique de données ventilées par catégorie
sur le recours à l’arrestation, à la garde à vue et à la détention provisoire, afin d’identifier les cas de recours
excessif à la garde à vue et à la détention provisoire ou les conditions inadéquates de garde à vue et de détention
provisoire, et d’y remédier.
40. Accès à l’information
Les États doivent mettre en place, et faire connaître, les systèmes et les procédures garantissant aux personnes
en garde à vue et en détention provisoire, ainsi qu’à leurs familles, avocats et autres fournisseurs de services
juridiques, le droit d’accéder à l’information, conformément aux principes fixés dans la Loi Modèle sur l’Accès à
l’Information de la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples.
41. Mécanismes de surveillance
Les États doivent mettre en place, et faire connaître, des mécanismes de surveillance des autorités chargées de
l’arrestation et de la détention. Ces mécanismes doivent être pourvus des mandats légaux, de l’indépendance,
des ressources et des garanties nécessaires afin d’assurer la transparence et la bonne soumission des rapports,
et l’exercice approfondi, rapide, impartial et équitable de leur mandat.
42. Mécanismes de contrôle
a.
Les États doivent garantir l’accès aux personnes détenues et aux centres de détention, aux organismes
de contrôle indépendants et aux autres organisations humanitaires indépendantes et neutres autorisées
à leur rendre visite.
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