64/ Lignes directrices sur les conditions d’arrestation, de garde à vue et de détention provisoire en Afrique b. Toute personne détenue doit avoir le droit de s’entretenir librement et en toute confidentialité avec les personnes qui effectuent des visites sur les lieux de détention ou d’incarcération, conformément au principe ci-dessus, sous réserve des conditions raisonnablement nécessaires pour assurer la sécurité et le maintien de l’ordre. c. L’accès aux lieux de détention doit également être accordé aux avocats et aux autres fournisseurs de services juridiques, et à d’autres autorités telles que les autorités judiciaires et les Institutions Nationales des Droits de l’Homme, sous réserve des conditions raisonnablement nécessaires pour assurer la sécurité et le maintien de l’ordre. 43. Enquêtes Les États doivent mettre en place des mécanismes, y compris au sein des mécanismes existants de surveillance et de contrôle indépendants, chargés de réaliser des enquêtes rapides, impartiales et indépendantes sur les disparitions, les exécutions extrajudiciaires, les décès en garde à vue, la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et toutes les autres violations graves des droits de l’homme.

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