62/ Lignes directrices sur les conditions d’arrestation, de garde à vue et de détention provisoire en Afrique 8 PARTIE OBLIGATION DE RENDRE COMPTE ET RÉPARATIONS 35. Surveillance judiciaire de la détention et habeas corpus Toute personne placée en garde à vue ou en détention provisoire doit avoir le droit, personnellement ou par l’intermédiaire de son représentant, de se pourvoir, sans délais, devant une autorité judiciaire, afin que la légalité de sa détention soit examinée. Si l’autorité judiciaire considère que la détention est illégale, la personne a le droit d’être immédiatement libérée. 36. Normes de conduite individuelle applicables aux agents a. Les États doivent adopter, et faire connaître, les lois, les politiques et les procédures opérationnelles standard permettant de fixer les normes de conduite obligatoires applicables aux agents de police, aux agents pénitentiaires et aux autres agents chargés de l’application des lois ou représentants de l’autorité judiciaire. Ces normes doivent être conformes aux normes de conduite internationales applicables au personnel chargé de l’application des lois et aux autres responsables de l’application des lois chargés de la prise en charge et de la surveillance des personnes en conflit avec la loi et privées de leur liberté. b. Le non-respect des règles en matière d’arrestation et de garde à vue doit être considéré comme une faute disciplinaire, passible de procédures disciplinaires et, le cas échéant, de procédures pénales, conformes au droit et aux normes internationales sur l’équité procédurale. 37. Mécanismes de traitement des plaintes a. Les États doivent mettre en place, et faire connaître, des mécanismes, internes et indépendants, de traitement des plaintes destinés aux personnes en garde à vue et en détention provisoire. b. L’accès aux mécanismes de traitement des plaintes doit être garanti à toutes les personnes en garde à vue et en détention provisoire, sans crainte de représailles ou de sanctions. c. Les personnes détenues doivent avoir le droit de consulter librement et en toute confidentialité les mécanismes de traitement des plaintes, et doivent être pourvues des facilités pour ce faire, sous réserve des conditions raisonnablement nécessaires pour assurer la sécurité et le maintien de l’ordre dans le centre de détention.

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