Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples la couleur de peau, du sexe, de la langue, de la religion, de l’opinion politique ou toutes autres opinions, de l’origine nationale ou sociale, de la fortune, de la naissance, du handicap ou tout autre motif ; et ii. S’il existe des motifs raisonnables de croire que l’accusé a pris part à une infraction pénale passible d’une peine d’emprisonnement, et s’il existe un risque qu’il se soustraie à la justice, commette d’autres infractions graves ou s’il existe un risque que la mise en liberté de l’accusé ne serve pas les intérêts de la justice. b. Si la détention provisoire est ordonnée, les autorités judiciaires doivent veiller à ce que les conditions imposées soient les moins restrictives possibles tout en présentant des garanties suffisantes que l’accusé comparaîtra à toute audience judiciaire, et de protection des victimes, des témoins, de la communauté et de toute autre personne. c. Les autorités judiciaires doivent démontrer clairement, dans les motifs de leurs décisions, qu’elles ont envisagé des mesures de substitution avant d’ordonner la mise en détention provisoire. d. Les autorités judiciaires doivent fournir par écrit les motifs des décisions ordonnant la détention provisoire. Ceux-ci doivent faire ressortir clairement que des mesures de substitution à la détention provisoire ont été envisagées. e. Les personnes faisant l’objet d’ordonnances de détention provisoire ont le droit de contester la légalité de leur détention à tout moment et de demander leur mise en liberté immédiate en cas de détention illégale ou arbitraire, et de solliciter des dommages et intérêts et/ou toutes autres réparations, tels que fixés dans la Partie 8 de ces Lignes directrices. f. Lors de toute audience visant à déterminer la légalité de l’ordonnance initiale de détention provisoire ou de l’ordonnance prorogeant ou renouvelant la détention provisoire, les personnes détenues ont le droit d’être présentes, le droit de se faire assister d’un avocat ou de tout autre fournisseur de services juridiques, le droit d’avoir accès à tous les documents pertinents, le droit à être entendues, et le droit à des aménagements raisonnables afin de garantir l’égalité de la jouissance des droits pour les personnes handicapées. g. La charge de la preuve quant à la légalité des ordonnances initiales de détention, et la légalité et la nécessité de la prorogation ou de la poursuite de la détention provisoire, incombe à l’État. 12. Examens des ordonnances de détention provisoire a. L’examen régulier des ordonnances de détention provisoire doit être prévu dans le droit national. Les autorités judiciaires et celles chargées de la détention doivent s’assurer que toutes les ordonnances de détention provisoire sont soumises à un examen régulier. b. Les autorités judiciaires doivent, lorsqu’elles ordonnent une mise en détention provisoire, ou lorsqu’elles prorogent ou renouvellent une détention provisoire, s’assurer d’avoir examiné de manière approfondie la nécessité de poursuivre la détention provisoire et doivent tenir compte des points suivants : i. Déterminer s’il existe des motifs juridiques suffisants pour l’arrestation ou la détention, et ordonner la mise en liberté si ceux-ci font défaut. ii. Déterminer si les autorités chargées de l’enquête font preuve de diligence en portant l’affaire en justice. iii. Au cas où la personne est soupçonnée d’avoir commis une infraction pénale, déterminer si, compte tenu des circonstances de l’affaire, la détention de l’individu dans l’attente du procès est \47

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