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Lignes directrices sur les conditions d’arrestation,
de garde à vue et de détention provisoire en Afrique
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PARTIE
DÉTENTION PROVISOIRE
10. Principes généraux
a.
Dans le cadre de ces Lignes directrices, le terme « détention provisoire » s’entend de la période de
détention ordonnée par une autorité judiciaire dans l’attente du procès.
b.
La détention provisoire est une mesure de dernier recours et ne doit être utilisée que si cela s’avère
nécessaire et en l’absence de toute autre alternative.
c.
Les personnes accusées d’une infraction pénale non passible d’une peine d’emprisonnement ne
doivent pas faire l’objet d’une ordonnance de détention provisoire.
d.
Toute personne a le droit à un procès équitable, dans un délai raisonnable, conformément au droit et
aux normes internationales, y compris les principes fixés dans les Directives sur le Droit à un Procès
Équitable et à l’Assistance Judiciaire en Afrique de la Commission Africaine des Droits de l’Homme et
des Peuples.
e.
Les personnes en détention provisoire doivent être tenues informées des audiences judiciaires et de
tout renvoi de ces audiences.
f.
Les personnes en détention provisoire ne peuvent être détenues que dans un centre de détention
officiellement reconnu comme tel et figurant au Journal Officiel. Les informations relatives aux lieux
de garde à vue et de détention provisoire figurant au Journal Officiel doivent être aisément accessibles.
g.
Les personnes en détention provisoire doivent être détenues dans le centre de détention le plus proche
de leur domicile ou de leur communauté, compte tenu des personnes à leur charge ou de toute autre
responsabilité.
11. Garanties relatives aux ordonnances de détention provisoire
a.
Les autorités judiciaires ne peuvent ordonner une détention provisoire que :
i.
Pour des motifs clairement fixés par la loi et conformes aux normes internationales, non motivés
par une discrimination quelle qu’elle soit, qu’il s’agisse de la race, de l’appartenance ethnique, de