48/ Lignes directrices sur les conditions d’arrestation, de garde à vue et de détention provisoire en Afrique une mesure nécessaire et proportionnée. Dans ce cadre, il convient de prendre notamment en considération les responsabilités de l’individu envers les personnes à sa charge. iv. c. S’enquérir du bien-être de la personne détenue et prendre les mesures nécessaires pour le garantir. Les autorités judiciaires doivent fournir par écrit les motifs de leurs ordonnances prorogeant ou renouvelant la détention provisoire. 13. Mesures relatives aux retards au cours des enquêtes et des procédures judiciaires a. Quiconque est arrêté ou détenu du chef d’une infraction pénale a le droit d’être jugé dans un délai raisonnable. b. Les autorités judiciaires doivent enquêter sur tout retard dans le déroulement des procédures, susceptible de porter un préjudice substantiel à l’accusation, à la personne en détention provisoire ou à son avocat ou à tout autre fournisseur de services juridiques, à l’État ou à un témoin. L’autorité judiciaire, lorsqu’elle apprécie le caractère raisonnable du retard, doit tenir compte des aspects suivants : i. La durée du retard. ii. Les motifs invoqués pour le retard. iii. Si une personne ou autorité est responsable du retard. iv. L’incidence du retard sur la situation personnelle de la personne détenue et des témoins. v. Le préjudice réel ou potentiel que le retard cause à l’État ou à la défense. vi. L’incidence du retard sur l’administration de la justice. vii. Les répercussions négatives sur les intérêts du public ou des victimes en cas de suspension ou d’abandon des poursuites. viii. Tout autre facteur qui, de l’avis de l’autorité judiciaire, mérite d’être pris en compte. c. Si l’autorité judiciaire estime que l’accomplissement des procédures est indûment retardé par l’État ou ses représentants, l’autorité judiciaire peut prendre toute mesure qu’elle considère adaptée afin de mettre fin au retard et à tout préjudice qui en découle ou afin d’éviter tout autre retard ou préjudice supplémentaire, y compris une ordonnance de mise en liberté de l’accusé si la durée de sa détention est contraire au droit des personnes détenues à un jugement dans un délai raisonnable. Cependant, dans ces cas, la mise en liberté peut être assortie de garanties proportionnées et nécessaires. 14. Garanties conférées aux personnes faisant l’objet d’ordonnances de détention provisoire a. Les ordonnances de détention provisoire doivent être exécutées en stricte conformité avec la loi, et ne pas être motivées par une discrimination quelle qu’elle soit, qu’il s’agisse de la race, de l’appartenance ethnique, de la couleur de peau, du sexe, de la langue, de la religion, de l’opinion politique ou toutes autres opinions, de l’origine nationale ou sociale, de la fortune, de la naissance, du handicap ou tout autre motif. b. Les personnes en détention provisoire ne peuvent être détenues que dans un lieu de détention officiellement reconnu comme tel.

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