Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples b. Les agents procédant à une arrestation doivent s’identifier clairement, ainsi que l’unité à laquelle ils appartiennent, en présentant une carte d’identification officielle affichant leur nom, rang et numéro d’identité de manière parfaitement visible. Tous les véhicules utilisés doivent être équipés de plaques d’immatriculation clairement visibles et de tous les autres moyens d’identification ou numéros d’identité requis ou prescrits par la loi. c. Le recours légal à la force et aux armes à feu ne peut être utilisé qu’en dernier recours et doit être limité aux situations dans lesquelles celui-ci est strictement nécessaire afin de procéder à une arrestation. Si le recours à la force est absolument nécessaire compte tenu des circonstances : i. Le degré de force utilisé doit être proportionné et toujours le plus réduit possible ; ii. La loi peut imposer des restrictions supplémentaires sur le recours aux armes à feu, exigeant que leur utilisation soit strictement limitée à l’arrestation d’une personne représentant une menace de mort ou de blessure grave imminente, ou pour éviter la perpétration d’un crime grave impliquant une menace sérieuse pour la vie, et seulement quand des mesures moins extrêmes ne permettent pas de procéder à l’arrestation ; et iii. Le recours à la force doit être strictement réglementé en vertu du droit national et conforme aux normes internationales, y compris les Principes de Base des Nations Unies sur le Recours à la Force et l’Utilisation des Armes à Feu par les Responsables de l’Application des Lois. d. Les fouilles doivent être réalisées conformément à la loi, et en respectant la dignité inhérente de la personne et son droit au respect de la vie privée. Les agents effectuant une fouille doivent : i. Pour tous les types de fouilles, y compris les fouilles par palpation, les fouilles avec mise à nu et les fouilles avec examen des cavités corporelles, être du même sexe que le suspect. ii. Informer les suspects du motif de la fouille avant d’y procéder. iii. Faire un rapport écrit sur la fouille, accessible à la personne fouillée, à son avocat ou à tout autre fournisseur de services juridiques, aux membres de sa famille, et si la personne fouillée est en garde à vue ou en détention provisoire, à toute autre autorité ou organisation dotée d’un mandat l’autorisant à visiter les lieux de détention ou à procéder à la surveillance du traitement des personnes privées de leur liberté. iv. Remettre un reçu consignant tous les effets confisqués lors de la fouille. v. S’assurer que les fouilles avec mise à nu et les fouilles avec examen des cavités corporelles se déroulent en privé. vi. S’assurer que les fouilles avec examen des cavités corporelles ne sont réalisées que par un professionnel du corps médical, et uniquement avec le consentement éclairé du suspect ou par décision de justice. e. 4. Les autorités habilitées à procéder aux arrestations doivent tenir à jour un registre officiel des gardes à vue et en accorder l’accès, en stricte conformité avec la Partie 4 de ces Lignes directrices. Droits de la personne arrêtée Les droits suivants doivent être garantis à toute personne en état d’arrestation : a. Le droit de ne pas être soumis à la torture et à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. b. Le droit d’être informé des motifs de son arrestation et des charges retenues contre soi. \41

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