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Lignes directrices sur les conditions d’arrestation,
de garde à vue et de détention provisoire en Afrique
5.
c.
Le droit de garder le silence et le droit de ne pas s’auto-incriminer.
d.
Le droit de s’entretenir, sans délais, avec l’avocat de son choix, ou si la personne n’en a pas les moyens
financiers, de s’entretenir avec un avocat ou tout autre fournisseur de services juridiques mis à
disposition par l’État ou par des organismes non étatiques.
e.
Le droit à des conditions de vie et d’hygiène humaines au cours de la période d’arrestation, y compris
l’accès à l’eau, à la nourriture, à des sanitaires, à un hébergement adapté et à du repos, tel qu’approprié
compte tenu du temps passé en garde à vue.
f.
Le droit de contacter et de voir un membre de sa famille ou une autre personne de son choix et, le cas
échéant, les autorités consulaires ou diplomatiques concernées.
g.
Le droit à une assistance médicale d’urgence, à demander et à passer une visite médicale et à obtenir
l’accès aux structures médicales existantes.
h.
Le droit à accéder aux informations dans des formats alternatifs, et le droit à un interprète.
i.
Le droit de demander sa mise en liberté provisoire avec ou sans caution dans l’attente de l’enquête ou
de l’interrogatoire par l’autorité chargée de l’enquête et/ou de la comparution en justice.
j.
Le droit à contester dans les plus brefs délais la légalité de son arrestation auprès de l’autorité judiciaire
compétente.
k.
Le droit d’accéder librement aux mécanismes de traitement des plaintes et de surveillance.
l.
Le droit à des aménagements raisonnables qui garantissent aux personnes handicapées l’égalité d’accès
aux droits fondamentaux et procéduraux.
Notification des droits
Au moment de leur arrestation, toutes les personnes doivent être informées de leurs droits tels qu’énoncés à la
section 4 ci-dessus, oralement et par écrit, dans une langue et un format accessibles et compréhensibles par
elles. Les autorités doivent fournir à la personne arrêtée les moyens nécessaires à l’exercice de ses droits tels
qu’énoncés à la section 4 ci-dessus.