40/ Lignes directrices sur les conditions d’arrestation, de garde à vue et de détention provisoire en Afrique 1 PARTIE ARRESTATION 1. 2. 3. Principes généraux a. Dans le cadre de ces Lignes directrices, le terme « arrestation » s’entend de l’acte qui consiste à appréhender une personne du chef d’une prétendue infraction, ou du fait d’une autorité compétente pour arrêter et détenir une personne telle que la loi l’y autorise. b. Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. La détention doit toujours être une mesure exceptionnelle de dernier recours. Nul ne peut être l’objet d’arrestations ou de détentions arbitraires ou illégales. c. Lorsqu’opportun, en particulier pour les infractions mineures, tous les efforts doivent être entrepris pour orienter les cas hors du système de justice pénale et pour avoir recours à des mesures de substitution reconnues et efficaces qui respectent le droit et les normes internationales applicables. Des mesures de substitution à l’arrestation et à la détention doivent être encouragées dans un cadre prévoyant des aménagements raisonnables pour les personnes handicapées, et promouvant l’intérêt supérieur des enfants en conflit avec la loi. Motifs d’arrestation a. Les personnes ne peuvent être privées de leur liberté que pour des motifs et selon des procédures fixés par la loi. Ces lois et leur application doivent être claires, accessibles et précises, conformes aux normes internationales et respecter les droits des individus. b. Aucune arrestation ne peut être effectuée du fait d’une discrimination quelle qu’elle soit, qu’il s’agisse de la race, de l’appartenance ethnique, de la couleur de peau, du sexe, de la langue, de la religion, de l’opinion politique ou toutes autres opinions, de l’origine nationale ou sociale, de la fortune, de la naissance, du handicap ou de tout autre motif. Garanties procédurales relatives à l’arrestation a. Seule la police ou les autres agents ou autorités compétents et habilités par l’État à cette fin sont autorisés à procéder aux arrestations, celles-ci ne pouvant être effectuées que sur la base d’un mandat ou s’il y a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a commis ou est sur le point de commettre une infraction passible d’arrestation.

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