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15.
Le Comité approuve les progrès réalisés par l’État partie sur l’enregistrement des
naissances. Toutefois, le Comité note avec inquiétude qu’il existe encore des
naissances non enregistrées en raison de l’éloignement des centres d’enregistrement,
du manque d’autorités compétentes et du manque de sensibilisation du public sur la
nécessité d'enregistrer les naissances. D’autre part, selon la loi de l’État partie, lorsque
la naissance n’a pas été enregistrée dans le délai légal, la naissance peut être
enregistrée dans les registres civils en vertu d’un jugement complémentaire d’état civil
fait par le tribunal de la magistrature ou par le tribunal de Cadi du lieu de naissance
(article 32 de la loi sur l'état civil). Cette approche peut compliquer l’enregistrement
tardif des naissances et peut entraver l'enregistrement d'une naissance déclarée en
retard. Comme défini par le Comité dans son Observation générale N 2, les États
parties doivent, en toutes circonstances, prévoir un enregistrement tardif lorsque la
naissance des enfants n'a pas été enregistrée immédiatement. L’enregistrement tardif
devrait se faire sans condition préalable. De l’avis du Comité, la question de
l’enregistrement des naissances d’un enfant ne doit pas revenir à la décision d’un
tribunal, même en cas d’enregistrement tardif. Sur la base des points susmentionnés, le
Comité encourage l'État partie à:
a.
Mettre en place une pratique d’enregistrement systématique des
naissances afin d’enregistrer tous les enfants nés aux Comores;
b.
Créer des centres d’enregistrement accessibles aux communautés
rurales;
c.
Former le personnel chargé de l’enregistrement des naissances;
d.
Sensibiliser la société sur l’importance de l’enregistrement des naissances
des enfants;
e.
Permettre l’enregistrement tardif des naissances de façon inconditionnelle
et libre sans le conditionner à un jugement complémentaire rendu par un
tribunal; et
f.
S’assurer que les bureaux et les documents d’enregistrement sont
accessibles à toutes les sociétés, notamment pour les parents
handicapés.
E.
Sur la liberté d’expression, liberté de pensée, de conscience et de
religion
16.
Le Comité reconnaît que le droit à la liberté d’expression est garanti dans le
cadre du système juridique comorien. Le Comité encourage le gouvernement des
Comores à organiser des campagnes de sensibilisation et à sensibiliser le public sur le
droit à la liberté d'expression des enfants afin que la société respecte les points de vue
des enfants. Le Comité encourage en outre l'État partie à accorder aux enfants
l'opportunité d'accéder à l'information dans leur propre langue. Le Comité demande