SOUMISSION DE RAPPORTS PÉRIODIQUES PAR LES ÉTATS CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 62 DE LA CHARTE AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES Questions indicatives à l’intention des États parties eu égard à l’article 5 de la Charte africaine Aux termes de l’article 5 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples («la Charte africaine » ou «la Charte ») : « Tout individu a droit au respect de la dignité inhérente à la personne humaine et à la reconnaissance de sa personnalité juridique.  Toutes formes d’exploitation et d’avilissement de l’homme notamment l’esclavage, la traite des personnes, la torture physique ou morale, et les peines ou les traitements cruels inhumains ou dégradants sont interdites. » Le Comité pour la prévention de la torture en Afrique (« le Comité » ou « CPTA ») a préparé les questions ci-dessous pour guider les États parties dans la préparation de leurs rapports périodiques à présenter à la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (le Commission) en vertu de l’article 62 de la Charte. Ces questions proposées à titre indicatif peuvent également être utilisées par les institutions nationales des droits de l’homme, les organisations non gouvernementales de défense des droits humains et d’autres parties prenantes en établissant des rapports alternatifs à soumettre à la Commission. Les questions s’inspirent de divers instruments, en particulier les Lignes directrices et mesures relatives à l’interdiction et à la prévention de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en Afrique (Lignes directrices de Robben Island). I. Interdiction de la Torture 1. L’État partie a-t-il ratifié la Convention contre la Torture et les autres Peines ou Traitements cruels, inhumains ou dégradants (CC) ? L’État a-t-il adopté une législation spécifique érigeant la torture en infraction pénale, conformément aux dispositions de la Convention contre la torture et aux Lignes directrices de Robben Island ? Dans la négative, l’adoption d’une telle législation est-elle envisagée dans un proche avenir ? Dans l’affirmative, veuillez en préciser la date, ainsi que les mesures prises à cet égard. 2. Indiquer si l’État est partie au Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (OPCAT). Si tel est le cas, veuillez indiquer s’il a mis en place un Mécanisme national de prévention (MNP) pleinement opérationnel, efficace et indépendant, comme l’exige l’OPCAT, afin de garantir une surveillance indépendante des lieux de détention aux fins de prévenir la torture et les mauvais traitements. Si non, quelles mesures ont été prises, le cas échéant, pour créer un MNP ? 3. Existe-t-il une loi interdisant la recevabilité des éléments de preuve obtenus sous la torture ? 4. Indiquer si des mesures ont été prises pour veiller à ce que nul ne soit expulsé ou extradé vers un pays où il risque d’être soumis à des actes de torture ou à d’autres mauvais traitements. II. Prévention de la torture 5. Indiquer si des programmes de formation sur la prévention et l’interdiction de la torture et des mauvais traitements sont dispensés aux fonctionnaires de police et de gendarmerie, au personnel pénitentiaire et aux magistrats. Ces programmes comprennent-ils une composante sur les procédures utilisées pour documenter les faits de torture et autres mauvais traitements conformément aux normes internationales ? 1

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