L’article 14 du Code de la famille comorien, inséré dans le chapitre relatif aux qualités et conditions requises pour la validité du mariage, précise que « l’homme et la femme avant dix huit ans (18) révolus ne peuvent contracter mariage ». La loi comorienne pose donc pour principe que le mariage d’un enfant, au sens de la Charte, est interdit. Ce principe ne distingue pas selon le sexe de l’enfant concerné. Cependant, ce principe souffre d’une exception en ce que l’article suivant prévoit qu’il « est loisible au juge compétent qui doit célébrer le mariage d’accorder des dispenses d’âge pour des motifs graves et légitimes lorsqu’il y a consentement réciproque des futurs époux ». Le mariage de personnes âgées de moins de 18 ans n'est donc pas totalement exclut. Mais, le législateur comorien a tenu à limiter la portée de cette autorisation en posant une condition, outre celle du consentement réciproque des deux époux : l’existence d’un motif grave et légitime. Reste qu’aucune définition du motif grave et légitime n’est donnée. Celle-ci est donc soumise à l’appréciation souveraine du juge compétent, qui appréciera au cas par cas l’existence ou non de cette condition. S’agissant du consentement des mineurs au mariage, comme pour tout autre, la loi prévoit qu'il doit être « ferme et inconditionnel ». Le Code de la famille prévoit qu’un mariage célébré sans le consentement de l’un ou des deux époux est nul. Cela étant dit, il s’agit d’une nullité relative et non d’une nullité absolue, puisque seuls les époux, ou celui des époux dont le consentement n’a pas été libre, pourront se prévaloir de cette nullité (article 20 du Code de la famille), à l'exclusion de toute autre personne, notamment les proches parents. V. PRINCIPES GENERAUX V.1. - Non-discrimination (article 3) Des discriminations persistent notamment celles fondées sur l’incapacité, l’origine sociale, le sexe<, bien que des progrès importants aient été accomplis en matière de lutte contre les discriminations. 31

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