VIII. ÉDUCATION, LOISIRS ET ACTIVITÉS CULTURELLES
19.a) L’éducation y compris la formation professionnelle (article 11)
Les mesures prises pour la pleine réalisation du droit à l’éducation, notamment :
l’offre d’un enseignement de base gratuit et obligatoire, le développement de
l’enseignement secondaire, l’accessibilité à l’enseignement supérieur, une discipline
scolaire adéquate, la formation professionnelle et l’accès égal des filles .
Au plan législatif
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la Constitution en son article 18, reconnaît le droit à l’éducation ;
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la loi n° 013/96/ADP portant loi d’orientation de l’éducation adoptée en 1996, en
son article 2, rend la scolarisation gratuite et obligatoire de 6 à 16 ans. L’objectif
est ainsi exprimé de donner à tous les enfants, la possibilité de jouir de ce droit ;
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la loi n° 043 portant Code Pénal (art. 412 à 415) réprime les violences sexuelles à
l’école ;
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le Décret n° 289 bis de 1965 portant organisation de l’enseignement interdit des
châtiments corporels à l’école.
Au plan administratif
Les objectifs de l’éducation poursuivis par la loi d’orientation de l’éducation, sont
conformes à ceux énoncés à l’article 11 de la Charte :
-
favoriser une scolarisation de l’enfant ;
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permettre aux apprenants de chaque niveau d’enseignement d’acquérir des
connaissances générales et techniques et des habiletés fondamentales nécessaires à
leur vie en leur donnant la possibilité d’exercer un métier ou d’entreprendre des
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