VIII. ÉDUCATION, LOISIRS ET ACTIVITÉS CULTURELLES 19.a) L’éducation y compris la formation professionnelle (article 11) Les mesures prises pour la pleine réalisation du droit à l’éducation, notamment : l’offre d’un enseignement de base gratuit et obligatoire, le développement de l’enseignement secondaire, l’accessibilité à l’enseignement supérieur, une discipline scolaire adéquate, la formation professionnelle et l’accès égal des filles .  Au plan législatif - la Constitution en son article 18, reconnaît le droit à l’éducation ; - la loi n° 013/96/ADP portant loi d’orientation de l’éducation adoptée en 1996, en son article 2, rend la scolarisation gratuite et obligatoire de 6 à 16 ans. L’objectif est ainsi exprimé de donner à tous les enfants, la possibilité de jouir de ce droit ; - la loi n° 043 portant Code Pénal (art. 412 à 415) réprime les violences sexuelles à l’école ; - le Décret n° 289 bis de 1965 portant organisation de l’enseignement interdit des châtiments corporels à l’école.  Au plan administratif Les objectifs de l’éducation poursuivis par la loi d’orientation de l’éducation, sont conformes à ceux énoncés à l’article 11 de la Charte : - favoriser une scolarisation de l’enfant ; - permettre aux apprenants de chaque niveau d’enseignement d’acquérir des connaissances générales et techniques et des habiletés fondamentales nécessaires à leur vie en leur donnant la possibilité d’exercer un métier ou d’entreprendre des 95

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