14.f) Adoption et évaluation périodique du placement de l’enfant (article 24)
Les mesures prises pour que les intérêts de l’enfant prévalent en matière d’adoption
Le Burkina Faso reconnaît le système d’adoption aussi bien nationale que
transnationale, car il constitue un instrument de protection de l’enfant. L’adoption
internationale est cependant le dernier recours.
Au plan législatif et réglementaire
Le Burkina a ratifié certaines conventions internationales qui s’appliquent en la
matière au plan interne :
-
la Convention de la Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la
coopération en matière d’adoption internationale ratifiée le 11 janvier 1996 par le
BURKINA FASO ;
-
la Convention
de la Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de
l’enlèvement international d’enfants, ratifiée le 25 mai 1992 par le BURKINA
FASO ;
-
le CPF en ses articles 471 à 507 réglemente l’adoption, en y édictant les
conditions, les procédures et les effets. Les enfants qui peuvent en être concernés
sont : les enfants dont les père et mère sont décédés ou inconnus, les enfants
abandonnés, ceux pour lesquels les père et mère ou le conseil de famille ont
valablement consenti à l’adoption. Les Tribunaux de Grande Instance décident
de l’adoption après renseignements sur la moralité, la capacité financière et
l’aptitude de l’adoptant à assurer l’entretien, le développement harmonieux et
l’épanouissement de l’enfant. Les renseignements sont fournis par enquête
(article 504). Le consentement est donné par acte authentique dressé par le juge
civil ( actuellement le notaire ou le Greffier notaire), le chef de circonscription
administrative du domicile ou de la résidence de la personne qui consent, ou
devant un notaire étranger, ou devant les agents diplomatiques ou consulaires
burkinabé (art 483) ;
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