14.c) Séparation d’avec les parents (articles 19.2 et 3 ; article 25)
Les mesures prises pour que l’enfant jouisse du droit aux soins et protection des
parents et bénéficie d’assistance spéciale s’il est privé de l’environnement familial.
Au plan législatif et réglementaire
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le code des personnes et de la famille dispose que l’enfant a pour domicile celui
de ses père et mère qui, du seul fait du mariage, exercent ensemble l’autorité
parentale.
L’enfant séparé de ses parents a le droit d’entretenir des relations avec chacun
d’eux. En cas de divorce ou d’absence de vie commune des parents, celui qui n’a pas la
garde de l’enfant a le droit de visite et d’hébergement. Il conserve en outre le droit de
surveiller son entretien et son éducation (article 405). Dans tous les cas, la décision du
choix du lieu de résidence de l’enfant relève de la compétence du Tribunal de Grande
Instance qui statue en considération de l’intérêt de l’enfant (article 402). A cet effet, une
enquête sociale peut être commanditée par le juge. L’enfant peut donner son point de vue
sur sa garde. L’enfant peut être domicilié chez l’un des parents ou confié à une tierce
personne, physique ou morale, en tenant compte de son intérêt. L’enfant de moins de 7 ans
doit être confié à sa mère sauf si cela présente pour lui un danger (article 437). L’autorité
parentale est exercée par celui à l’égard duquel la filiation est établie, si les parents ne sont
pas mariés ;
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le KITI n° AN VII-0319/FP/SAN-AS du 18 mai 1990 portant placement et suivi
d’enfants et l’Arrêté d’application (Arrêté conjoint n°93-001/SAN-AS/MJ/MREX
du 10 janvier 1994) réglementent le placement et le suivi des enfants en institution.
Au plan administratif
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