III. DEFINITION DE L’ENFANT 10. Définition de l’enfant dans les lois et règlements au niveau national La Charte Africaine des droits et du bien-être de l’Enfant définit l’enfant en son article 2 comme étant « tout être humain, âgé de moins de dix huit (18) ans ». Au Burkina Faso, l’âge est également le critère de référence en matière de définition de l’enfant. Ainsi, l’article 145 du code du travail stipule que l’enfant est «…toute personne de moins de 18 ans ». La loi n° 038-2003/AN du 27 mai 2003 portant définition et répression du trafic des enfants définit l’enfant en son article 1er comme « …tout être humain âgé de moins de 18 ans ». Cependant, la protection juridique de l’enfant est variable selon les domaines. Ainsi :  Au plan civil Le Code des Personnes et de la Famille fixe : - l’âge de la majorité civile à 20 ans révolus en son article 554; - l’âge du mariage comme suit : le garçon doit avoir 20 ans accomplis et la fille 17 ans accomplis, avec possibilité de dispense par le tribunal civil pour motif grave, permettant au garçon de se marier à 17 ans et à la fille à 15 ans (article 238 du CPF).  Au plan pénal La loi n° 19-61/AN du 9 mai 1961 relative à l’enfance délinquante ou en danger fixe en son article 1er, l’âge de la majorité pénale à 18 ans. Le code pénal en fait de même en son article 63. Ces textes opèrent une graduation de la responsabilité pénale en fonction de l’âge du mineur. Celle-ci est écartée si le mineur a moins de 13 ans et atténuée s’il est âgé de 13 à 18 ans. 20

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