Le Comité retient qu’il existe encore quelques résistances sur l’abandon des châtiments corporels et recommande à l’État partie de renforcer les mesures prises pour éradiquer ce phénomène surtout au niveau des établissements scolaires. 66. Le Code pénal réprime tout acte de nature sexuelle commis sur un mineur. Les articles 412 à 416 traitent des attentats à la pudeur et l’article 417 du viol. La loi n°29-2008/AN du 15 mai 2008 portant lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées renforce les dispositions du Code pénal. Le cadre législatif réprimant les violences et l’exploitation existe donc. Il reste simplement à renforcer davantage les mécanismes de prise en charge des victimes à travers la mise en œuvre du plan d’actions contre les violences sexuelles. 67. Concernant les châtiments corporels, ils sont totalement prohibés dans l’enseignement. L’enseignant coupable de ces actes encourt en dehors des sanctions disciplinaires, des sanctions pénales prévues par le Code pénal. Par ailleurs, le Burkina Faso a abrité du 28 février au 1er mars 2011, une consultation stratégique sur l’interdiction des châtiments corporels en Afrique. Organisée en partenariat avec le Comité africain d’experts sur les droits et le bien-être de l’enfant, African child policy forum, Global initiative et le Gouvernement Burkinabè, cette consultation avait pour objectif principal, d’identifier les moyens pour accélérer l’interdiction et l’élimination des châtiments corporels et toutes les autres formes de traitements humiliants envers les enfants en Afrique. 68. Dans la famille, la situation est plus délicate. S’il est certain que le Code pénal réprime les mauvais traitements à l’égard des mineurs, la qualification des faits reste délicate tant la frontière entre le droit de correction des parents à l’égard de leurs enfants dans le but d’éduquer l’enfant et les mauvais traitements est minimum. Les seuls éléments d’appréciation en la matière sont l’intention des auteurs des faits, la nature des faits, leur caractère continuel ainsi que leur intensité. L’action des juridictions qui consiste à condamner des faits répréhensibles au regard de la loi pénale et celle des autorités administratives qui vise à prendre en charge les victimes et à mettre en œuvre des actions de sensibilisation contre les mauvais traitements sont menées par l’Etat. Deuxième et troisième rapports périodiques cumulés du Burkina Faso sur la mise en œuvre de la CADBE Page 31

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