Recommandation : Le Comité recommande qu’une peine autre que l’emprisonnement soit
envisagée et encourage la création d’institutions spéciales pour assurer la détention des
mères.
159. Aucune mesure de nature normative n’a été prise depuis 2006 pour mettre en œuvre
l’article 30. Il faut signaler la tenue en mai 2010 d’un atelier sur la problématique de la
détention de la femme enceinte ou mère d’un enfant en bas âge à Ouagadougou. Les
résultats des travaux serviront de base à la réflexion pour trouver des issues aux problèmes
concernant l’incarcération de ce public cible particulier. Dans la pratique, lorsque de tels
cas se produisent, l’administration pénitentiaire aménage la détention du condamné. En
perspective, il est prévu la relecture du Kiti An VI 103 du 1er décembre 1988 portant
régime pénitentiaire au Burkina Faso pour en faire une loi dans laquelle le chapitre 4 du
titre 8 traite spécifiquement de la protection de la mère et de l’enfant.
ii. Interdiction d’emprisonner une mère avec son enfant (article 30d.)
160. Pour le moment, aucune solution juridique n’a été trouvée par rapport à
l’emprisonnement de l’enfant d’avec sa mère.
iii. réformes, intégration de la mère dans la famille et réhabilitation sociale (article 30f.)
161. Aucune réforme textuelle n’a été enregistrée, mais des actions des services sociaux des
prisons visent entre autres à assurer la réintégration et la réinsertion sociale des femmes
surtout des mères de famille. De telles actions initiées se poursuivront dans le cadre de la
mise en œuvre du Plan d’Action Sectoriel Triennal (PAST) 2010-2012 du Ministère de la
Justice à travers le renforcement du renouement des liens familiaux des mineurs et des
femmes privés de libertés avec leurs familles.
d. Les enfants en situation d’exploitation et d’abus
i. L’exploitation économique y compris le travail des enfants (article 15)
Recommandation : Le Comité recommande à l’État Partie d’adopter des mesures
législatives pour réprimer ce phénomène récurrent dans des secteurs d’activités comme
l’exploitation des minerais puisque la loi n° 38-2003/AN du 27 mai 2003 portant définition
et répression du trafic d’enfant(s) a été abrogée.
Le Comité recommande à l’État partie de mener une ou des réformes législatives en vue
d’harmoniser l’âge de l’emploi avec les dispositions de la Charte.
162. Il faut rappeler qu’avant d’abroger la loi n°38-2003/AN du 27 mai 2003 portant
définition et répression du trafic d’enfants, le législateur burkinabè adoptait la loi n°29Deuxième et troisième rapports périodiques cumulés du Burkina Faso sur la mise en œuvre de la CADBE
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