(2018) 2 Annuaire africain des droits de l’homme 41 Or, de jurisprudence constante, la Cour elle-même dit que l’apparence est une jauge fondamentale de l’impartialité de la justice.72 Lorsque les faits de la cause sont devant elle et représentent en euxmêmes des circonstances suffisantes, la Cour imposerait au requérant le fardeau injustifiable de devoir plaider lesdites circonstances. Il s’agirait simplement d’un déni de justice. 3.2.3 Constatations factuelles dans une marge d’appréciation illimitée C’est dans la même logique qu’il faut relever la déférence de la Cour aux conclusions factuelles établies par les juridictions internes. L’arrêt de la Cour dans l’affaire Nguza est d’un intérêt certain sur la question. Comme rappelé plus haut, la Cour avait conclu qu’aucune violation n’était constituée dans une espèce où les requérants avaient été identifiés au prétoire par le seul moyen d’une permutation de sièges alors même que la police les avaient fait identifier par les victimes au moment de l’arrestation et pendant la détention provisoire. La Cour a estimé que « la détermination de la question de la preuve concernant l’identification d’un accusé doit être laissée aux juridictions nationales puisqu’elles évaluent la valeur probante de telles preuves et jouissent d’une large discrétion à cet égard. En général, la Cour doit par conséquent déférer aux juridictions nationales sur ce point pour autant que cela ne résulte pas en une parodie de justice ».73 Dans cette espèce, la Cour se contente donc de reproduire les constatations factuelles du juge interne pour conclure qu’il n’y a pas eu violation de la Charte africaine.74 Elle applique le même raisonnement en estimant que l’alibi de l’absence de l’un des requérants dans la ville où le crime a été commis tombe devant les déclarations des témoins pour autant que les juridictions internes en ont ainsi conclu.75 Pourtant, dans la même affaire, la Cour sanctionne le défaut pour le juge interne d’autoriser le test de virilité demandé par l’un des requérants et qui aurait pu le faire disculper de l’accusation de viol.76 Une telle position mérite attention eu égard à l’interprétation que fait la Cour du principe de « la marge d’appréciation » des Etats à l’aune de son impérium judiciaire, notamment à la lumière des articles 3 et 27 du Protocole. Sans devoir s’enliser dans le débat sur la marge d’appréciation, il suffira de relever que le fait pour la Cour de ne pas se substituer aux juridictions internes quant à l’application du droit national à l’aune des faits établis ne saurait conduire à un refus de contrôle de conventionalité. Justement, il est tout aussi quasi impossible qu’il serait inefficace pour le juge international d’exercer un tel contrôle dans un détachement total des faits et de l’application qui 72 73 74 75 76 Voir APDH (n 68) paras 123, 125, 133, 134. Voir également Samuel Mack Kit et un autre c. Cameroun CADHP, Communication 423/12 (40ème Rapport d’activités 2015-2016). Nguza Viking, para 89. Voir Nguza Viking, para 90. Voir Nguza Viking, para 105. Voir Nguza Viking, para 117.

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