(2018) 2 Annuaire africain des droits de l’homme
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Or, de jurisprudence constante, la Cour elle-même dit que
l’apparence est une jauge fondamentale de l’impartialité de la justice.72
Lorsque les faits de la cause sont devant elle et représentent en euxmêmes des circonstances suffisantes, la Cour imposerait au requérant
le fardeau injustifiable de devoir plaider lesdites circonstances. Il
s’agirait simplement d’un déni de justice.
3.2.3 Constatations factuelles dans une marge
d’appréciation illimitée
C’est dans la même logique qu’il faut relever la déférence de la Cour aux
conclusions factuelles établies par les juridictions internes. L’arrêt de la
Cour dans l’affaire Nguza est d’un intérêt certain sur la question.
Comme rappelé plus haut, la Cour avait conclu qu’aucune violation
n’était constituée dans une espèce où les requérants avaient été
identifiés au prétoire par le seul moyen d’une permutation de sièges
alors même que la police les avaient fait identifier par les victimes au
moment de l’arrestation et pendant la détention provisoire. La Cour a
estimé que « la détermination de la question de la preuve concernant
l’identification d’un accusé doit être laissée aux juridictions nationales
puisqu’elles évaluent la valeur probante de telles preuves et jouissent
d’une large discrétion à cet égard. En général, la Cour doit par
conséquent déférer aux juridictions nationales sur ce point pour autant
que cela ne résulte pas en une parodie de justice ».73 Dans cette espèce,
la Cour se contente donc de reproduire les constatations factuelles du
juge interne pour conclure qu’il n’y a pas eu violation de la Charte
africaine.74 Elle applique le même raisonnement en estimant que l’alibi
de l’absence de l’un des requérants dans la ville où le crime a été
commis tombe devant les déclarations des témoins pour autant que les
juridictions internes en ont ainsi conclu.75 Pourtant, dans la même
affaire, la Cour sanctionne le défaut pour le juge interne d’autoriser le
test de virilité demandé par l’un des requérants et qui aurait pu le faire
disculper de l’accusation de viol.76
Une telle position mérite attention eu égard à l’interprétation que
fait la Cour du principe de « la marge d’appréciation » des Etats à l’aune
de son impérium judiciaire, notamment à la lumière des articles 3 et 27
du Protocole. Sans devoir s’enliser dans le débat sur la marge
d’appréciation, il suffira de relever que le fait pour la Cour de ne pas se
substituer aux juridictions internes quant à l’application du droit
national à l’aune des faits établis ne saurait conduire à un refus de
contrôle de conventionalité. Justement, il est tout aussi quasi
impossible qu’il serait inefficace pour le juge international d’exercer un
tel contrôle dans un détachement total des faits et de l’application qui
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Voir APDH (n 68) paras 123, 125, 133, 134. Voir également Samuel Mack Kit et un
autre c. Cameroun CADHP, Communication 423/12 (40ème Rapport d’activités
2015-2016).
Nguza Viking, para 89.
Voir Nguza Viking, para 90.
Voir Nguza Viking, para 105.
Voir Nguza Viking, para 117.