40 Adjolohoun/Les grands silences jurisprudentiels de la Cour africaine précision » et non verbum pro verbo « les points du dispositif dont l’interprétation est demandée ».67 Pour les besoins de clarté, il convient de rappeler que la Cour avait ordonné à l’Etat de Côte d’Ivoire de « modifier la loi … pour la rendre conforme aux instruments » internationaux.68 La Cour considère par conséquent que, bien que la demande en interprétation « semble porter » sur la manière dont la loi doit être modifiée, « sa finalité n’est pas d’en clarifier le sens mais d’obtenir l’avis de la Cour sur la manière de mettre en œuvre ce point ».69 Elle estime que cela « relève de la responsabilité de l’Etat ».70 La jurisprudence, c’est aussi la science de la similitude entre les causes et la comparaison impose de noter que « la manière dont la loi doit être modifiée » s’apparente fortement aux « mesures appropriées ». La nécessité de combler l’imprécision « des mesures » dans l’affaire Mohamed Abubakari est manifestement la même que celle d’indiquer « la manière » dans l’affaire APDH. En l’ignorant, la Cour peut donner quitus aux Etats pour décider quant à l’exécution de ses décisions. L’auto-censure est improductive plus particulièrement dans les cas de demandes d’interprétation puisque si un Etat n’entend pas exécuter les arrêts d’une juridiction, il devrait se contenter de profiter de l’entière latitude offerte par l’arrêt initial au lieu d’en demander la clarification qui la lierait de manière stricte. Tel qu’indiqué plus haut, les risques inhérents incluent le refus d’exécuter des arrêts de la Cour, le dilatoire des Etats qui décideront d’abuser de la marge d’appréciation et la déception des requérants dont la confiance en la Cour faiblira. 3.2.2 Circonstances impérieuses comme affirmatives d’auto-censure Comme relevé plus haut, la jurisprudence des « circonstances impérieuses » comporte elle aussi un élément d’indécision. Pour le bénéfice de la discussion, on peut reprendre l’illustration offerte par l’arrêt Alex Thomas et ceux subséquents. Lorsque, sans que l’Etat défendeur ait indiqué les « circonstances impérieuses », elle décide d’interpréter les « mesure appropriées » comme incluant la remise en liberté qu’elle avait rejetée, la Cour escamote ses indicateurs jurisprudentiels. Elle confirme en outre son indécision quant à la conscience qu’elle a de l’amplitude de ses pouvoirs conférés par les dispositions non équivoques l’article 27 du Protocole. Par ailleurs, si la Cour a pu, dans ses décisions antérieures, invoquer suo motu des conditions procédurales et des violations substantielles sur la base des seuls faits portés devant elle, les « vertus juridictionnelles »71 qu’elle épouse quant aux « circonstances impérieuses » donnent l’impression d’une jurisprudence « à deux vitesses ». 67 68 69 70 71 Art 66(2) Règlement intérieur de la Cour (2010). APDH c. Côte d’Ivoire CAfDHP (18 novembre 2016, fond) point 7 du dispositif. APDH (n 66). APDH. Voir Bickel (n 11).

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