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Adjolohoun/Les grands silences jurisprudentiels de la Cour africaine
précision » et non verbum pro verbo « les points du dispositif dont
l’interprétation est demandée ».67 Pour les besoins de clarté, il convient
de rappeler que la Cour avait ordonné à l’Etat de Côte d’Ivoire de
« modifier la loi … pour la rendre conforme aux instruments »
internationaux.68 La Cour considère par conséquent que, bien que la
demande en interprétation « semble porter » sur la manière dont la loi
doit être modifiée, « sa finalité n’est pas d’en clarifier le sens mais
d’obtenir l’avis de la Cour sur la manière de mettre en œuvre ce
point ».69 Elle estime que cela « relève de la responsabilité de l’Etat ».70
La jurisprudence, c’est aussi la science de la similitude entre les
causes et la comparaison impose de noter que « la manière dont la loi
doit être modifiée » s’apparente fortement aux « mesures
appropriées ». La nécessité de combler l’imprécision « des mesures »
dans l’affaire Mohamed Abubakari est manifestement la même que
celle d’indiquer « la manière » dans l’affaire APDH. En l’ignorant, la
Cour peut donner quitus aux Etats pour décider quant à l’exécution de
ses décisions. L’auto-censure est improductive plus particulièrement
dans les cas de demandes d’interprétation puisque si un Etat n’entend
pas exécuter les arrêts d’une juridiction, il devrait se contenter de
profiter de l’entière latitude offerte par l’arrêt initial au lieu d’en
demander la clarification qui la lierait de manière stricte. Tel
qu’indiqué plus haut, les risques inhérents incluent le refus d’exécuter
des arrêts de la Cour, le dilatoire des Etats qui décideront d’abuser de la
marge d’appréciation et la déception des requérants dont la confiance
en la Cour faiblira.
3.2.2 Circonstances impérieuses comme affirmatives
d’auto-censure
Comme relevé plus haut, la jurisprudence des « circonstances
impérieuses » comporte elle aussi un élément d’indécision. Pour le
bénéfice de la discussion, on peut reprendre l’illustration offerte par
l’arrêt Alex Thomas et ceux subséquents. Lorsque, sans que l’Etat
défendeur ait indiqué les « circonstances impérieuses », elle décide
d’interpréter les « mesure appropriées » comme incluant la remise en
liberté qu’elle avait rejetée, la Cour escamote ses indicateurs
jurisprudentiels. Elle confirme en outre son indécision quant à la
conscience qu’elle a de l’amplitude de ses pouvoirs conférés par les
dispositions non équivoques l’article 27 du Protocole. Par ailleurs, si la
Cour a pu, dans ses décisions antérieures, invoquer suo motu des
conditions procédurales et des violations substantielles sur la base des
seuls faits portés devant elle, les « vertus juridictionnelles »71 qu’elle
épouse quant aux « circonstances impérieuses » donnent l’impression
d’une jurisprudence « à deux vitesses ».
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71
Art 66(2) Règlement intérieur de la Cour (2010).
APDH c. Côte d’Ivoire CAfDHP (18 novembre 2016, fond) point 7 du dispositif.
APDH (n 66).
APDH.
Voir Bickel (n 11).