(2018) 2 Annuaire africain des droits de l’homme
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En effet, l’examen de différents rapports d’activités de la
Commission atteste que celle-ci incorpore la promotion du DIH dans
son champ d’action. Ceci est remarquable dans ses missions
d’enquêtes, résolutions ou décisions, etc. Cependant, dans ses
différentes décisions impliquant les questions du DIH, la Commission
africaine se remarque par une certaine prise de distance, mieux une
réticence, au sujet de l’interprétation des dispositions du DIH. Ceci est
sans raison dans la mesure où la Commission a la possibilité d’y
recourir comme « moyen auxiliaire de détermination des règles de
droit » (cf. art 61 de la Charte), mieux encore comme « principes
généraux du droit reconnus par les Etats africains » (articles 60 et 61 de
la Charte). Dans l’examen de différentes communications dont la
première communication interétatique – Communication 227/99,
République Démocratique du Congo c. Burundi, Rwanda, Ouganda –
la Commission africaine s’est illustrée par des simples énumérations ou
citations des dispositions conventionnelles sans analyses sérieuses
d’importantes questions de DIH soulevées. Ceci ne devait donc pas
permettre une mise en œuvre efficace de la Charte africaine en période
de conflits armés, mieux encore du DIH dans la sphère continentale.
Au niveau de la Cour africaine, ce que l’on peut tirer de l’analyse
précédente est que la mise en application du droit international
humanitaire n’est pas expressément envisagée dans la Charte africaine
des droits de l’homme et des peuples. C’est à l’aune de l’interprétation
des articles 3 et 4 du Protocole portant création de la Cour africaine des
droits de l’homme et des peuples qu’il convient de rechercher si ces
conventions en matière de DIH peuvent être interprétées comme « tout
autre instrument relatif aux droits de l’homme » pour rentrer dans la
compétence contentieuse et consultative de la Cour. Dans les rares cas
où l’opportunité a été donnée à la Cour africaine des droits de l’homme
et des peuples d’élaborer sur les questions de DIH, elle s’est gardée de
la faire comme cela est relevée par l’affaire Commission africaine c. la
Libye. Bien que sa portée juridictionnelle soit sans doute assez large
pour couvrir les normes du droit international humanitaire, la Cour ne
s’y est pas appuyée dans son ordonnance en indication de mesures
provisoires. Dans l’affaire Georgia J. Penessis représentant Robert J.
Penessis c. République-Unie de Tanzanie, les normes de DIH sont
directement invoquées comme fondement des prétentions juridiques
du requérant. Il y a lieu d’espérer que la Cour se départisse de sa
réticence à l’égard du droit international humanitaire dans sa décision
à intervenir.
Avec les amendements successifs intervenus au sein du système
africain de protection des droits de l’homme jusqu’à l’institution de la
future Cour africaine de justice, des droits de l’homme et des peuples,
la nouvelle CAJDHP, en sa SDPI, a une compétence ratione materiae
bien établie à l’égard de l’interprétation et l’application du DIH. La
Cour n’aura pas de choix entre l’applications des normes des droits de
l’homme et du DIH. Ces dernières s’imposent tant l’existence d’un
conflit armé est un des éléments constitutifs du crime de guerre et ce
dernier ne se rapporte qu’aux violations du DIH.