(2018) 2 Annuaire africain des droits de l’homme 23 En effet, l’examen de différents rapports d’activités de la Commission atteste que celle-ci incorpore la promotion du DIH dans son champ d’action. Ceci est remarquable dans ses missions d’enquêtes, résolutions ou décisions, etc. Cependant, dans ses différentes décisions impliquant les questions du DIH, la Commission africaine se remarque par une certaine prise de distance, mieux une réticence, au sujet de l’interprétation des dispositions du DIH. Ceci est sans raison dans la mesure où la Commission a la possibilité d’y recourir comme « moyen auxiliaire de détermination des règles de droit » (cf. art 61 de la Charte), mieux encore comme « principes généraux du droit reconnus par les Etats africains » (articles 60 et 61 de la Charte). Dans l’examen de différentes communications dont la première communication interétatique – Communication 227/99, République Démocratique du Congo c. Burundi, Rwanda, Ouganda – la Commission africaine s’est illustrée par des simples énumérations ou citations des dispositions conventionnelles sans analyses sérieuses d’importantes questions de DIH soulevées. Ceci ne devait donc pas permettre une mise en œuvre efficace de la Charte africaine en période de conflits armés, mieux encore du DIH dans la sphère continentale. Au niveau de la Cour africaine, ce que l’on peut tirer de l’analyse précédente est que la mise en application du droit international humanitaire n’est pas expressément envisagée dans la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples. C’est à l’aune de l’interprétation des articles 3 et 4 du Protocole portant création de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples qu’il convient de rechercher si ces conventions en matière de DIH peuvent être interprétées comme « tout autre instrument relatif aux droits de l’homme » pour rentrer dans la compétence contentieuse et consultative de la Cour. Dans les rares cas où l’opportunité a été donnée à la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples d’élaborer sur les questions de DIH, elle s’est gardée de la faire comme cela est relevée par l’affaire Commission africaine c. la Libye. Bien que sa portée juridictionnelle soit sans doute assez large pour couvrir les normes du droit international humanitaire, la Cour ne s’y est pas appuyée dans son ordonnance en indication de mesures provisoires. Dans l’affaire Georgia J. Penessis représentant Robert J. Penessis c. République-Unie de Tanzanie, les normes de DIH sont directement invoquées comme fondement des prétentions juridiques du requérant. Il y a lieu d’espérer que la Cour se départisse de sa réticence à l’égard du droit international humanitaire dans sa décision à intervenir. Avec les amendements successifs intervenus au sein du système africain de protection des droits de l’homme jusqu’à l’institution de la future Cour africaine de justice, des droits de l’homme et des peuples, la nouvelle CAJDHP, en sa SDPI, a une compétence ratione materiae bien établie à l’égard de l’interprétation et l’application du DIH. La Cour n’aura pas de choix entre l’applications des normes des droits de l’homme et du DIH. Ces dernières s’imposent tant l’existence d’un conflit armé est un des éléments constitutifs du crime de guerre et ce dernier ne se rapporte qu’aux violations du DIH.

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