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Abelungu & Cirimwami/Le système africain de protection des droits de l’homme
responsabilité internationale ou du règlement pacifique des différends.
La matière des droits de l’homme, comme toute autre matière régie par
le droit international, est donc susceptible de soulever des questions
touchant au droit des traités en général et à la hiérarchie des normes
internationales en particulier ».75 La Cour a donc raté l’opportunité de
donner une interprétation de ce que le Protocole qualifie de « tout autre
instrument pertinent relatif aux droits de l’homme ».
D’autre part, dans une procédure contentieuse, la Cour africaine
des droits de l’homme et des peuples a rendu sa décision dans l’affaire
Actions pour la Protection des Droits de l’Homme (APDH) c. la
République de Côte d’Ivoire, le 18 Novembre 2016. C’est finalement par
cette affaire que la définition de ce qu’il convient d’appeler
« instrument des droits de l’homme » en rapport avec l’article 3 du
Protocole s’est cristallisée. En effet, la requérante APDH qui est une
Organisation non gouvernementale basée à Abidjan, Côte d’Ivoire
estimait que la loi ivoirienne n°2014-335 portant composition,
organisation, attributions et fonctionnement de la Commission
Électorale Indépendante (CEI) n’est pas conforme aux instruments
internationaux des droits de l’homme ratifiés par l’État défendeur, plus
particulièrement l’article 17(1) de la Charte africaine sur la démocratie,
des élections et de gouvernance (« la Charte africaine sur la
démocratie) et l’article 3 du Protocole de la CEDEAO sur la démocratie
et la bonne gouvernance additionnel au Protocole relatif au mécanisme
de prévention, de gestion, de règlement des conflits (« Protocol de la
CEDEAO sur la démocratie »). La Cour était donc invitée à examiner sa
propre compétence et plus spécialement la question cruciale de savoir
si les traités prétendument considérés par la requérante comme ayant
été violés, en l’occurrence la Charte Africaine sur la démocratie et le
Protocole de la CEDEAO sur la démocratie, sont des « instruments de
droits de l’homme » au sens de l’article 3 de son Protocole. Pour
répondre à cette question, la Cour a dû solliciter, conformément aux
articles 45(2) de son Règlement76 et du paragraphe 45 des instructions
de procédure de la Cour,77 des avis juridiques à la Commission de
l’Union africaine et à l’Institut africain de droit international sur la
question de savoir si la Charte africaine sur la démocratique est un
instrument relatif aux droits de l’homme au sens de l’article 3 de
l’article 3 du Protocole. Les deux institutions ont répondu à cette
question en examinant l’objet et le but de ces traités et ont affirmé que,
comme ils confèrent des droits et libertés fondamentaux aux individus
que les États sont obligés de protéger et de respecter, ils peuvent être
qualifiés d’instruments relatifs aux droits de l’homme.78
75
76
77
78
Ibid, para. 19.
La Cour peut demander à toute personne ou institution de son choix de recueillir
des informations, exprimer un avis ou lui faire un rapport sur un point déterminé.
La Cour peut, de sa propre initiative, inviter un individu ou une organisation à
intervenir en qualité d’amicus curiae dans le cadre d’une affaire pendante devant
elle.
Voir Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, Actions pour la
protection des droits de l’homme (APDH) c. la République of Côte d’Ivoire, Arrêt
du 18 Novembre 2016, paras 51-55.