(2018) 2 Annuaire africain des droits de l’homme
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exercer sa compétence sur le fondement de l’article 4 de son Protocole,
de dire si le Statut de Rome est un instrument des droits de l’homme.
Sa réponse est restée ambiguë. Elle ne permet pas de dire quels sont les
critères pour qu’un instrument juridique donné soit considéré comme
relevant des droits de l’homme. En effet, la Cour n’a pas abordé le fond
de la question qui lui était soumise. Elle a préféré adopter une attitude
formaliste en considérant que la demande d’avis consultatif ne remplit
pas les conditions énoncées à l’article 68(2) du Règlement intérieur de
la Cour.70 De l’avis de la Cour, les auteurs de la demande « n’ont pas
précisé les dispositions de la Charte ou de tout autre instrument relatif
aux droits de l’homme à propos desquels l’avis est demandé » et les
« questions soulevées par les auteurs de la demande sont plutôt de
l’ordre du droit international public général et ne touchent pas aux
questions des droits de l’homme ».71 La Cour a précisé ensuite que « les
points soulevés concernent la hiérarchie des normes en droit
international public ».72 La Cour n’est pas allée jusqu’au bout de son
raisonnement en disant clairement quels sont les éléments qui
permettaient d’affirmer que les questions qui lui étaient posées relèvent
du droit international public que des droits de l’homme. Pourtant, les
auteurs ont indiqué s’appuyer en particulier sur les articles 1, 4, 5, 12, 13
et 86 du Statut de Rome portant création de la Cour pénale
internationale et ont également précisé les circonstances à l’origine de
leur demande. La question se posait donc de savoir si le statut de Rome
peut être ou non considéré comme un « instrument relatif aux droits de
l’homme » aux termes de l’article 4 du Protocole et la Cour aurait dû dès
lors y répondre clairement.73 Le Juge Fatsah Ouguergouz qui s’est
départi de l’opinion majoritaire regrette que la Cour n’ait pu élaborer
son affirmation selon laquelle les questions soulevées dans la demande
d’avis consultatif relèvent du droit international public général et non
des droits de l’homme et qu’elles concernent la hiérarchie des normes
en droit international public. Pour le Juge Fatsah Ouguergouz, le fait
que les questions soulevées touchent au droit international public
général et à la hiérarchie des normes en droit international public en
particulier, ne signifie pas nécessairement que ces questions soient
étrangères aux droits de l’homme.74 Il considère par ailleurs que « la
protection des droits de l’homme que la Cour est chargée d’assurer sur
la base du Protocole, est prévue par le droit international et est par
définition irriguée par ce droit. De manière générale, toute la question
des droits de l’homme est de plus en plus appréhendée par le droit
international que ce soit au niveau des sujets, des sources, de la
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Women advocate documentation center LTD/GTE (WARDC)’. Ordonnance n°001/
2015.
‘Toute demande d’avis consultatif précisera les dispositions de la Charte ou de
tout autre instrument international relatif aux droits de l’homme à propos
desquels l’avis est demandé, les circonstances à l’origine de la demande, ainsi que
les noms et adresses de représentants des entités ayant introduit la demande’.
Voir Paragraphe 18 de l’Ordonnance.
Ibid.
Voir Opinion dissidente du Juge Fatsah Ouguergouz jointe à l’Ordonnance de la
Cour, para 17.
Voir Opinion dissidente du Juge Fatsah Ouguergouz, para18.