(2018) 2 Annuaire africain des droits de l’homme 45 public et deviennent immédiatement exécutoires dès leur prononcé en dehors de la procédure de rapport. Ceci dit, le Conseil exécutif de l’Union africaine a récemment demandé à la Cour de retirer de son rapport la mention des Etats n’ayant pas exécuté ses arrêts. En tout état de cause, la décision du Conseil exécutif relative à l’examen du rapport de la Cour devra ne plus mentionner les Etats en défaut d’exécution.88 Cette pratique n’est manifestement pas conforme à la procédure de suivi d’exécution prévue aux articles 29 et 31 du Protocole aux termes desquels la Cour mentionne nommément les Etats et le Conseil exécutif supervise l’exécution pour le compte de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement. 4 CONCLUSION Les observations introductives à la présente réflexion ont indiqué qu’il ne s’agissait pas d’une investigation exhaustive des silences observés dans la jurisprudence de la Cour. Cependant, l’étude de cas est largement représentative puisqu’elle couvre la plupart et les plus importantes des décisions de la Cour sur les questions identifiées. Des points de vue du développement du droit et du renforcement du système, les implications des imprécisions sont aussi importantes que celles des indécisions. On note que les positions que prend la Cour peuvent influencer directement l’exécution ou non de ses décisions. En épousant l’hypothèse que l’autorité du juge tient principalement de la qualité de l’argumentaire qu’il développe dans ses arrêts, on note également que l’absence de précision et l’hésitation comportent un risque considérable d’effritement de l’autorité et de la légitimité de la Cour. Un autre risque est celui de la fragilité du droit dérivé que crée la Cour si la jurisprudence est illisible. Sans doute, l’un des risques les plus sérieux serait que la Cour ne remplisse pas sa mission historique à l’égard du système et des justiciables comme il ressort de la lettre et de l’esprit du Protocole de Ouagadougou. Cette crainte est déjà manifestée et se renforce par l’auto-censure et l’aménagement indu d’une marge d’appréciation partielle ou illimitée selon les questions concernées. La logique voudrait qu’une juridiction internationale exerce son plein impérium de manière systémique au cours de la première décennie de son existence ou en tout cas pendant que les Etats coopèrent encore dans l’ambiance d’un engouement lié à la nouveauté de la convention et des procédures qu’elle crée. Il n’est pas surprenant que cette période de grâce s’estompe progressivement dès la première masse critique d’arrêts en défaveur des Etats, notamment ceux les plus forts des points de vue diplomatiques et politiques. On observe à cet égard que la Cour africaine n’a pas rendu dix arrêts sur le fond condamnant les Etats 88 Voir Decision EX.CL/Dec.994(XXXII)Rev.1 on the 2017 Activity Report of the African Court on Human and Peoples’ Rights (Doc. EX.CL/1057(XXXII), 25-26 January 2018.

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