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Adjolohoun/Les grands silences jurisprudentiels de la Cour africaine
Commission, le Conseil exécutif de l’Union africaine a demandé à cet
organe, entre autres, de « supprimer les extraits concernant deux
décisions sur des plaintes individuelles dirigées contre la République
du Rwanda et accorder une audience audit Etat dans les deux cas » et
de « retirer le statut d’observateur accordé aux ONGs qui pourraient
tenter d’imposer des valeurs contraires aux valeurs africaines ». Le
Conseil avait proposé et obtenu que le Rapport ne soit pas publié
jusqu’à ce que la Commission mette en œuvre lesdites décisions. La
question principale posée à la Cour par les demandeurs dans l’avis
Centre for Human Rights et Coalition for African Lesbians est celle de
savoir comment devrait s’interpréter le mandat conféré aux organes
politiques de l’Union africaine aux termes de l’article 59(3) de la Charte
« d’examiner » le Rapport d’activités de la Commission. Les deux
organisations demandent en outre si les décisions mentionnées plus
haut ont été prises dans les limites du pouvoir d’examen dudit Rapport.
Les implications de la position de la Cour sur la qualité des ONGs
demandeuses d’avis s’analysent bien entendu à la lumière de sa
décision de déclarer les demandes afférentes irrecevables pour défaut
de reconnaissance par l’Union africaine. Loin de se limiter à la question
des droits des minorités sexuelles, la demande d’avis relative à l’examen
d’un rapport de la Commission intéresse le système africain des droits
de l’homme dans son ensemble. Il en est ainsi, parce que cette question
touche à l’indépendance d’un organe aussi important que la
Commission. Il est utile de rappeler à cet égard que la Commission est
un organe de traité tout comme le Comité des droits de l’homme des
Nations Unies ou la Commission interaméricaine des droits de
l’homme. Dans la galaxie des organes internationaux des droits de
l’homme, on n’observe pas de hiérarchie entre la Cour européenne des
droits de l’homme, la Cour africaine et la Commission africaine. La
Commission africaine a été créée par la Charte comme un organe
indépendant n’ayant de lien hiérarchique avec aucune autre institution
politique ou juridictionnelle lorsqu’il s’agit d’exercer ses mandats de
promotion et de protection des droits de l’homme. En conséquence,
dans l’hypothèse de la validité des mesures ordonnées par les organes
politiques concernant le rapport de la Commission, lesdits organes
seraient alors autorisés à exiger la rétraction d’une décision rendue en
matière contentieuse en dehors de toute procédure juridictionnelle. Il
n’y a pas le moindre doute que cette approche serait en violation du
droit au procès équitable et, plus grave, de l’indépendance de la
Commission.
Cet état de choses n’est pas réalisé à présent. Toutefois, le dilemme
de la portée du mécanisme politique de présentation de rapport a de
sérieuses implications pour l’ensemble du système africain des droits
de l’homme dont les deux autres organes juridictionnels, la Cour et le
Comité, présentent eux-aussi leurs rapports d’activités devant les
organes politiques. Dans une certaine mesure, la Cour et le Comité
peuvent subir les mêmes déboires que la Commission puisque leurs
rapports sont présentés et débattus par les organes politiques, les Etats
pouvant y porter des réserves et exiger des amendements.
On ne peut nier qu’au contraire des décisions de ses deux consœurs,
les arrêts de la Cour ne sont pas contenus dans son rapport, sont rendus