14 Abelungu & Cirimwami/Le système africain de protection des droits de l’homme africaine des droits de l’Homme et des peuples.65 Relativement au droit que la Cour applique, la lecture combinée de ces deux dispositions enseigne qu’en matière contentieuse66 et consultative,67 la Cour applique la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, le Protocole à la Charte africaine portant sa création et tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l’homme. En claire, la compétence de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples n’est pas limitée aux seuls instruments régionaux des droits de l’homme intervenus dans le cadre de l’Union africaine ou de son prédécesseur, l’OUA. Cette compétence s’étend à tous autres instruments relatifs aux droits humains qui s’avèrent pertinents. A ce titre, pour déterminer si les questions relatives au droit international humanitaire pourraient faire partie des compétences de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, il faut préalablement dire si le droit international humanitaire peut être considéré comme un instrument des droits de l’homme. L’exercice n’est en effet pas fameux tant il est généralement considéré que les droits de l’homme sont « des prérogatives, gouvernées par des règles, que la personne (physique ou morale) détient en propre dans ses relations avec les particuliers et le Pouvoir ».68 Sous cette lecture, il devient difficile de considérer le droit international humanitaire comme un instrument des droits de l’homme et partant, étendre la compétence de la Cour africaine à l’application ou à l’interprétation des règles y relatives. Dans la pratique de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, deux cas permettent de comprendre l’interprétation que celleci fait de « tout instrument pertinent relatif aux droits de l’homme ». D’une part, par la demande d’avis consultatif N°001/2015 introduite par la Coalition pour la Cour pénale et autres, il était notamment demandé à la Cour de dire qu’elle est l’obligation prépondérante entre l’obligation découlant du Statut de Rome en matière de coopération avec la CPI et celle dérivant des résolutions de l’Union africaine qui prescrivent à ses États de ne pas coopérer avec la CPI.69 Il est clair que cette requête invitait préalablement la Cour africaine, s’elle devait 65 66 67 68 69 Voir http://www.achpr.org/fr/instruments/court-establishment/#1 (consulté le 11/8/2018). Pour un état de lieu sur les ratifications, voir http://www.achpr.org/ fr/instruments/court-establishment/ratification/ Article: Compétences de la Cour La Cour a compétence pour connaître de toutes les affaires et de tous les différends dont elle est saisie concernant l’interprétation et l’application de la Charte, du présent Protocole, et de tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l’homme et ratifié par les États concernés. Article 4: Avis Consultatif A la demande d’un État membre de l’OUA, de l’OUA, de tout organe de l’OUA ou d’une organisation africaine reconnue par l’OUA, la Cour peut donner un avis sur toute question juridique concernant la Charte ou tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l’homme, à condition que l’objet de l’avis consultatif ne se rapporte pas à une requête pendante devant la Commission. J Mourgeon (1997) Les droits de l’homme 7. Voir Demande d’avis consultatif introduite par ‘the Coalition on international criminal court LTD/GTE(CICCN), the Legal defense & assistance project LTD/GTE (LEDAP), the Civil resource development & documentation center (CIRDDOC), the

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