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Abelungu & Cirimwami/Le système africain de protection des droits de l’homme
Au regard de son exposé des faits présentant divers cas des crimes
de masse indicibles et de pillages commis sur son territoire et attribués
aux forces armées du Burundi, de l’Ouganda et du Rwanda,43 le
gouvernement congolais estime qu’il y a eu violations des dispositions
des Conventions de Genève du 12 août 1949 et du Protocole additionnel
I relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux44
et requiert leur condamnation.
Après avoir soutenu sur la base des articles 60 et 61 de la Charte
africaine que les Conventions de Genève et les deux Protocoles
additionnels « font partie des principes généraux du droit reconnus par
les Etats africains et qu’elle en tient compte dans l’examen de cette
affaire »45, la Commission africaine ne fera qu’énumérer le libellé de
ces dispositions et aboutir à des condamnations globales sans aucune
analyse sérieuse. C’est donc le cas de l’article 75(2) du Protocole
additionnel I,46 du Titre III de la Convention de Genève relative à la
protection des personnes civiles en temps de guerre,47 de l’article 56 du
Protocole additionnel I,48 de l’article 23 de la Convention de La Haye
(II) relative aux lois et coutumes de guerre,49 de l’article 76 du
Protocole additionnel I,50 etc. D’importantes questions d’occupation
soulevées dans le cadre de cette affaire n’ont pas non reçu un sérieux
examen.51 Il est également remarquable que la Commission n’ait pas
précisé la relation entre le droit international humanitaire, qui
constitue la lex specialis en l’espèce, et le droit des droits de l’homme
incorporés dans la Charte africaine.52
Toutefois, la Commission africaine fait semblant d’analyse
lorsqu’elle fait intervenir l’extrait d’un jugement du Tribunal pénal
international pour l’ex-Yougoslavie – l’affaire Procureur c. Zejnil
Delalic, Zdravko Mucic, Hazim Delic et Esad Landzo (Jugement
Celebici, 16 novembre 1998, paragraphe 587) – pour soutenir l’article
23 de la Convention de La Haye (II) précitée qui se rapporte à
l’interdiction de destruction des propriétés ennemies. En clair, la
Commission africaine n’y mène aucune analyse sérieuse si ce n’est
qu’un simple exercice de « copier-coller ».
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Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, Communication
227/99, République Démocratique du Congo c. Burundi, Rwanda, Ouganda,
paras 2-7 in http://www.achpr.org/fr/communications/decision/227.99/ (source
consultée le 10 août 2018).
Para 9.
Paras 70 et 78.
Para 71.
Paras 79 et 89.
Para 82.
Para 84.
Para 86.
Paras 72, 76, 87 et 88.
F Z Ntoubandi ‘Comment – enforcement of international humanitarian law
through the human rights organs of the African Union’ in H Krieger (dir)
Inducing compliance with international humanitarian law. Lessons from the
African Great Lakes Region (2015) 305-306.