54/ Lignes directrices sur les conditions d’arrestation, de garde à vue et de détention provisoire en Afrique 6 PARTIE CONDITIONS DE DÉTENTION EN GARDE A VUE ET DE DÉTENTION PROVISOIRE 23. Principes généraux Les personnes privées de leur liberté doivent jouir de tous les droits et libertés fondamentales, à l’exception des restrictions manifestement nécessaires du fait même de la détention. 24. Conditions matérielles Les conditions de détention en garde à vue et de détention provisoire doivent être conformes au droit et aux normes internationales applicables. Elles doivent garantir le droit des personnes en garde à vue et en détention provisoire à être traitées dans le respect de leur dignité intrinsèque, et à être protégées contre tout acte de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. 25. Garanties procédurales et autres garanties Les États doivent adopter, et faire connaître, des lois, politiques et procédures opérationnelles standard, conformes aux obligations des États membres en vertu de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples et autres lois et normes internationales, afin de : a. Réduire la surpopulation dans les lieux de garde à vue et de détention provisoire, y compris en ayant recours à diverses mesures de substitution à la détention, notamment les mesures n’impliquant pas de procédures judiciaires, à condition que ces mesures soient conformes au droit et aux normes internationales. b. Limiter le recours à la force à l’encontre des personnes placées en garde à vue ou en détention provisoire aux cas où la force est strictement nécessaire et proportionnée pour maintenir la sécurité et l’ordre au sein du centre de détention, ou en cas de menace à la sécurité personnelle. c. Limiter le recours aux armes à feu aux cas de légitime défense pour soi ou pour autrui face à une menace de mort ou de blessure grave imminente. d. Limiter le recours aux moyens d’entrave et les types de moyens d’entrave autorisés, afin de respecter la présomption d’innocence, et de garantir le traitement des personnes détenues dans le respect de la dignité inhérente à la personne humaine.

Select target paragraph3