Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples conformément aux Lignes Directrices et Mesures d’Interdiction et de Prévention de la Torture et des Peines ou Traitements Cruels, Inhumains ou Dégradants en Afrique. b. S’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un acte de torture ou tout autre peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant, ou une autre violation grave des droits de l’homme a été commis, les États doivent s’assurer qu’une enquête est réalisée sans délais par des autorités indépendantes et impartiales. \53

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