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relatives aux droits de l’enfant et en mettant en place un mécanisme de suivi et
d’évaluation efficace et adapté.
6.
Le Comité encourage l’État partie à collecter des données ventilées en termes de
genre, d’âge, d’implantation géographique, de situation familiale, d’éducation, etc., qui
peuvent être utilisées afin de prendre une décision éclairée dans le processus législatif
et la conception des politiques.
B.
Définition d'un enfant
7.
Le Comité note avec satisfaction que l’âge minimum fixé pour le mariage
correspond en principe à l'article 2 de la CADBE. Bien que l’âge du mariage soit fixé à
18 ans en principe, exceptionnellement, les enfants peuvent se marier avant d’atteindre
la majorité. Comme la CADBE n'a pas d'exception sur la définition de l'enfant, cette
approche n'est pas conforme à la Charte des enfants. Par conséquent, le Comité
recommande à l’État partie de supprimer les raisons exceptionnelles pour lesquelles les
enfants peuvent se mettre en couple avant l’âge de 18 ans afin que la définition de
l’enfant dans sa législation soit entièrement harmonisée avec la définition prévue par la
Charte.
C.
Principes généraux
i.
Sur la non-discrimination
8.
Le comité prend note avec satisfaction des mesures législatives prises par le
gouvernement de l’Union des Comores pour éliminer la discrimination. Toutefois, le
Comité note avec préoccupation qu’en pratique, certains enfants sont toujours
confrontés à une discrimination fondée sur la situation économique, l'origine sociale,
l'origine géographique, la condition physique, la naissance ou le statut social des
enfants. Par exemple, les enfants handicapés n’ont pas accès à l’éducation au même
titre que les autres. Par conséquent, le Comité encourage l’État partie à prendre toutes
les mesures nécessaires afin de permettre aux enfants handicapés d’accéder à
l’éducation à travers un système éducatif inclusif. Le Comité note également avec
préoccupation que les enfants handicapés, les enfants nés hors mariage, les enfants
recueillis et les enfants souffrant d’albinisme continuent de faire face au harcèlement
moral et à des propos blessants. À cet égard, le Comité recommande à l’État partie de
sensibiliser la société à propos de ces enfants afin que l’attitude de la société sur ces
enfants change.
9.
Le Comité note avec une grande préoccupation que les enfants nés hors
mariage ne sont pas reconnus par la législation comorienne. Comme indiqué dans le
rapport de l'État partie, alors qu'un enfant né dans le mariage porte le nom de son père,
un enfant né hors mariage ne peut pas porter le nom de son père. En outre, le droit de
la famille de l'État partie prévoit clairement que les enfants nés hors mariage ne
peuvent pas hériter de leur père. À cet égard, la loi discrimine les enfants nés hors
mariage. Le droit de connaître leur parent et le droit d'hériter de leur parent devraient