Article 795 : Quiconque, par des méthodes traditionnelles ou modernes, pratique ou
favorise les mutilations génitales féminines ou y participe, se rend coupable de
violences volontaires sur la personne de l’excisée, même si cette dernière s’est
soumise volontairement à cette pratique est puni d’un emprisonnement de 2 à 5 ans et
d’une amende de 2.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux
peines seulement outre la confiscation des objets saisis ayant servi à la commission de
l’infraction et sans préjudice de la condamnation à des dommages et intérêts au profit
de la victime.
Les dispositions relatives au sursis ne sont pas applicables.
S'il y a eu préméditation ou guet-apens, l'emprisonnement est de 3 à 10 ans et
l'amende de 5.000.000 à 15.000.000 de francs guinéens ou l’une de ces deux peines
seulement, sans préjudice de condamnations à des dommages et intérêts envers la
victime.
Les ascendants ou toutes autres personnes ayant autorité sur l’enfant ou ayant sa
garde, qui ont autorisé ou favorisé la mutilation génitale féminine, sont punies des
mêmes peines que les auteurs.
La peine maximale est appliquée, lorsque les mutilations génitales féminines sont
pratiquées dans une structure sanitaire publique ou privée et favorisée par une
personne relevant du corps paramédical ou médical, notamment les médecins, les
infirmiers, sages-femmes, les agents techniques de santé.
La suspension pendant 5 ans au moins ou l'incapacité absolue de l'exercice de leur
profession est, en outre, prononcée contre les coupables.
Article 796 : Lorsque la mutilation génitale féminine a entraîné une infirmité ou la
transmission d’une maladie quelconque, les auteurs sont punis de la réclusion
criminelle à temps de 5 à 15 ans et d’une amende de 10.000.000 à 30.000.000 de
francs guinéens ou l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice de
condamnations à des dommages et intérêts envers la victime.
Article 797 : Lorsque la mort de la victime s’en est suivie, les auteurs sont punis de la
réclusion criminelle à temps de 10 à 20 ans et d’une amende de 15.000.000 à
40.000.000 de francs guinéens ou l’une de ces deux peines seulement.
Article 798 : Quiconque aura aidé, assisté, sollicité l'exciseur ou l'exciseuse, lui aura
fourni des moyens ou donné des instructions, sera traité comme complice et
condamné aux peines encourues par l'auteur principal.
En cas de récidive, le maximum de la peine est appliqué sans bénéfice de sursis.
Article 799 : Toutes les personnes relevant du corps paramédical ou médical,
notamment les médecins, les infirmiers, les sages-femmes, les agents techniques de
santé ont l’obligation d’informer les autorités judiciaires, médicales ou administratives :
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