6 Pour les Juridictions pour mineurs il est mentionné dans le rapport que c’est seulement en 2004 que les juridictions pour mineurs ont été instituées. Dans ce domaine, Le Comité recommande à l’État Partie d’assurer la mise en place et la fonctionnalité des juridictions pour enfants dans les villes où elles sont prévues par la loi de 2004(Ouagadougou et Bobo-Dioulasso) et d’en faire une extension dans les autres villes du pays. Le Comité recommande à l’État Partie de renforcer les mécanismes et les structures de prise en charge des mineurs en conflit avec la loi en dehors du milieu carcéral, car il est fait état dans le Rapport de la primauté des mesures éducatives sur celles de nature répressive. Le Comité recommande à l’État Partie de fixer l’âge de la majorité pénale à 18 ans et d’abroger les Dispositions législatives (l’article 5 de la loi n°19-61/AN du 9 mai 1961 relatives à l’enfance délinquante ou en danger) qui prévoient que le mineur de plus de 16 ans encoure les mêmes peines qu’un majeur lorsqu’il est impliqué dans la même cause qu’une ou plusieurs personnes majeures et déféré devant les juridictions de droit commun. Le Rapport mentionne que le mineur « peut être gardé à vue pour une durée de 72 heures qui peut être prolongée pour 48 heures » Le Comité constate ainsi que la procédure applicable en matière de garde a vue en cas d’infraction commise par un mineur est identique à celle des adultes. Le Comité rappelle que conformément à la Charte « tout enfant accusé ou déclaré coupable d’avoir enfreint la loi pénale a droit à un traitement spécial compatible avec le sens qu’a l’enfant de sa propre dignité et de sa valeur… » qu’il convient dès lors de revoir cette Disposition pour que les mineurs bénéficient d’un traitement de faveur et que la garde à vue ne soit applicable qu’après l’âge de 15 ans et ce dans des conditions restrictives Concernant l’assistance judiciaire, Le Comité note avec surprise que l’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire en matière criminelle et en matière correctionnelle, le prévenu mineur n’a pas droit à l’assistance obligatoire d’un avocat et peut même être jugé hors la présence de ses Représentants légaux. Le Comité recommande à l’État Partie de se conformer aux Dispositions de l’article 17.2.c de la Charte et d’adapter sa législation aux prescriptions de la dite Charte en procédant à une relecture du Code pénal, du Code de procédure pénale et de tous les Textes y afférant dans le sens d’une meilleure protection de l’enfant en conflit avec la loi ou en danger et à long terme. Le Comité suggère à l’État Partie de doter les Juridictions pour mineurs d’un service social et de renforcer leurs capacités en moyens humains et matériels. Article 21 : Protection contre les pratiques négatives sociales et culturelles Malgré les nombreuses mesures et actions entreprises pour éradiquer les pratiques culturelles néfastes (tableaux page 139), il y’a toujours des résistances dans certains domaines notamment l’excision. Le Comité constate aussi qu’il existe encore des cas d’infanticide dans certaines Communautés. Le Comité note que 21% des femmes sont déjà mariées à 15 ans et 62% à 18 ans. Certaines dispositions de la loi telle que la fixation de l’âge matrimonial de la fille à 17

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